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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01206

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-4
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
24/01206

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 24/01206 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPI4 AFFAIRE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 24/01206 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPI4 AFFAIRE : [Y] [Q] C/ SCP [1] prise en la personne de Me [U] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : E N° RG : F 23/00106 LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [Q] né le 19 juin 1994 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021 substitué à l'audience par Me Valentin CHEVILLON, avocat au barreau de Paris APPELANT **************** SCP [1] prise en la personne de Me [U] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée UNEDIC délégation [3] [4] [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] a été engagé par la société [5], en qualité de consultant social média, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 novembre 2018.

Ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois.

Par suite d'une transmission universelle de patrimoine, la société [2] vient aux droits de la société [5].

Cette société est spécialisée dans la publicité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés.

Elle applique la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité.

Par lettre du 26 avril 2019, la société a informé M. [Q] de la rupture de sa période d'essai à effet au 14 mai 2019.

M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de sa période d'essai et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est déclaré incompétent et a transféré l'affaire au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné Maître [U] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a': .

Dit que la rupture du contrat de travail de M. [Q] s'analyse en la rupture licite d'une période d'essai renouvelée, .

Débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, .

Rejeté les demandes de M. [X], mandataire liquidateur de la SAS [2] venant aux droits de la société [5], .

Laissé à M. [Q] la charge des éventuels dépens.