Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01190
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01190
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 24/01190 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPGK AFFAIRE : [Y] […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 MAI 2026 N° RG 24/01190 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPGK AFFAIRE : [Y] [F] épouse [J] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES Section : E N° RG : F 20/00866 LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [F] épouse [J] née le 1er octobre 1982 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 APPELANTE **************** Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Lenaïg FITAMANT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST, vestiaire : 4-3 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] épouse [J] a été engagée par la société [2], en qualité d'assistante administrative, par contrat de travail à durée déterminée à effet au 4 octobre 2004 puis par contrat à durée indéterminée à effet au 1er mai 2005 en qualité de chargée de clientèle.
Cette société est spécialisée dans le développement et commercialisation des solutions de location longue durée de voitures et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés.
Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le 27 septembre 2019, la société et la délégation unique du personnel ont conclu un accord de performance collective relatif à un changement du lieu de travail des salariés.
Convoquée le 27 juillet 2020 par lettre du 13 juillet 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [F] a été licenciée par lettre du 30 juillet 2020 pour refus de la modification du contrat de travail dans les termes suivants': «'(...) Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement.
Les motifs de cette mesure résident dans votre refus de la modification de votre contrat de travail induite par l'accord de performance collective du 27 septembre 2019 conclu au sein de notre Société.
Comme vous en avez été informée par lettre recommandée AR en date du 9 juin 2020, l'article 2 de cet accord prévoit que «'à compter de la mise en 'uvre du déménagement de l'entreprise de [Localité 4] vers [Localité 5] prévu entre mi-janvier et mi-février 2020, le lieu de travail de l'ensemble des salariés affectés au siège social actuellement situé [Adresse 3] à [Localité 4] sera situé à [Localité 5] dans les Yvelines'» et précise que «'la Direction se réserve par la suite la possibilité de modifier le lieu de son implantation en tout autre endroit situé dans la région Île-de-France, sans que cela constitue une modification du contrat de travail des salariés'».
Nous vous avons précisé qu'en application du Code du travail, ces stipulations se substitueraient de plein droit aux clauses contraires et incompatibles de votre contrat de travail, sauf refus exprès de votre part.
Par courrier RAR du 18 juin 2020, vous nous avez fait part de votre refus de la modification de votre contrat de travail telle que prévue par l'article 2 de l'accord de performance collective.
En l'absence d'autre alternative, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 2254-2 V du code du travail.
Votre préavis d'une durée de trois mois commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier à votre domicile.
Pendant cette période, nous vous dispensons d'effectuer le préavis qui vous sera normalement rémunéré aux échéances habituelles de paie.'».
Par requête du 3 décembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 27 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a': .
Jugé le licenciement de Mme [F] bien-fondé et ne requérant pas d'autorisation administrative de la part de l'Inspection du travail'; .