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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00911

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-4
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
24/00911

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/00911 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNPM AFFAIRE : [L] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/00911 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNPM AFFAIRE : [L] [U] C/ Société [1] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX Section : C N° RG : F 22/00037 LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [U] née le 26 mars 1959 à [Localité 1] de nationalité française chez Mme [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 APPELANTE **************** Société [1] [I] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Carine GENTIL de la SELARL AVOXI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 13 mars 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] a été engagée par la société Hotel gril de [Localité 3], en qualité de serveuse, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mai 2004.

Le 11 janvier 2021, le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société [2].

Cette société est spécialisée dans la restauration et l'hôtellerie.

L'effectif de la société n'est pas précisé par les parties au moins onze salariés.

Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et retaurants, dite [3].

Par lettre du 24 novembre 2021, Mme [U] a reçu une mise à pied disciplinaire de trois jours.

Convoquée le 26 janvier 2022 par lettre du 19 janvier 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [U] a été licenciée par lettre du 31 janvier 2022 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 26/01/2022 à 14h30.Vous étiez présente à votre poste mais vous avez refusé que l'entretien ait lieu.

Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants': Le 27/11/2021 : vous n'avez pas contrôlé les pass sanitaires des participants au séminaire «'actiroute'», ce qui est un non-respect des règles de sécurité.

Le 24/11/2021 : Vous avez dit à un client Mr. [N], qui souhaitait une chambre, que l'hôtel était complet sans même consulter les disponibilités.

Il restait des chambres disponibles.

Mr. [N] a réussi à réserver une chambre sur le site «'Booking'».

Ceci est un refus de vente.

Le 5/12/2021 : Vous prenez une réservation pour Mr [V] pour le soir même, sans le faire régler et sans prendre de garantie bancaire.

Le client est parti sans payer.

Vous n'avez pas respecté les consignes de paiement applicables.