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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 novembre 2024, 22/01779

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
07/11/2024
Numéro d'affaire
22/01779

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 NOVEMBRE 2024 N° RG 22/01779 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHS3 AFFAIRE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 NOVEMBRE 2024 N° RG 22/01779 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHS3 AFFAIRE : S.A.R.L.

ATLAS FOOD C/ [P] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : C N° RG : 20/00123 LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R.L.

ATLAS FOOD [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Samba SIDIBE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 Substitué par Me Philippe SEDBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0607 **************** INTIME Monsieur [P] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Nicolas COLLET-THIRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM Rappel des faits constants La SARL Atlas Food, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-d'Oise, a pour activité le commerce de gros de produits frais surgelés à destination de restaurants.

Elle emploie six salariés dont son gérant, M. [B], et applique la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970.

M. [P] [G], né le 27 janvier 1974, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2012, à temps partiel, en qualité de livreur manutentionnaire, statut ouvrier, moyennant une rémunération initiale mensuelle brute de 814,04 euros.

M. [G] est ensuite passé à temps plein moyennant une rémunération qui s'élevait au dernier état de la relation contractuelle à 1 512,15 euros.

Le 13 janvier 2018, une altercation a eu lieu entre M. [G] et M. [S], autre livreur de l'entreprise, qui a contraint M. [B] et M. [Z], aide comptable de la société, à intervenir pour séparer les protagonistes.

M. [G] ne s'est pas présenté à son poste de travail le lundi suivant et a fait parvenir à la société Atlas Food un arrêt de travail initial pour accident du travail, qui a été prolongé de façon ininterrompue jusqu'au 18 mars 2019 puis il a demandé à reprendre le travail.

A l'issue de la visite de reprise, le 15 mars 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste avec dispense de reclassement dans les termes suivants : " Inapte au poste, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Après un entretien préalable qui s'est tenu le 27 mars 2019, M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude, par lettre datée du 31 mars 2019, dans les termes suivants : " Monsieur, Nous vous avions convoqué pour un entretien préalable le 27 mars 2019.

Vous n'avez pas répondu à cette convocation et n'avez pas non plus souhaité vous faire représenter comme nous vous l'avions proposé.

Nous sommes néanmoins dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes : Le médecin du travail à la suite d'un examen en date du 15 mars 2019 a fait état d'une " inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, prononcée en une seule fois en raison d'un danger immédiat, article L. 4624-31 du code du travail ".

Il ressort donc de la décision du médecin du travail, une impossibilité totale de reclassement au sein de l'entreprise, à quelque poste que ce soit.

Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement.

La rupture de votre contrat prend effet dès l'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis. ".