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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01390

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
23/01390

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 23/01390 N° Portalis DBV3-V-B7H-V35D AFFAIRE : [T] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 23/01390 N° Portalis DBV3-V-B7H-V35D AFFAIRE : [T] [K] C/ S.A. [1] anciennement dénommée [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE Section : C N° RG : F19/01670 LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [T] [K] née le 11 mai 1977 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me François GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0898 - N° du dossier 201744 **************** INTIMEE S.A. [1] anciennement dénommée [2] [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Mickaël VALETTE de la SELEURL ARGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2237 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE -1- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société [2] en qualité de relation clientèle, catégorie A, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 octobre 2007.

Elle exerçait initialement ses fonctions sur le centre de [Localité 5].

Cette société, aux droits de laquelle vient désormais la société [1], est spécialisée dans la centralisation d'appels, et plus précisément la communication, par la gestion à distance de clients ou prospects pour le compte de sociétés clientes.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Suivant avenant à son contrat de travail du 1er décembre 2011, Mme [K] a exercé temporairement les fonctions de responsable d'équipe, pour une durée de trois mois, renouvelée le 29 février 2012 pour une nouvelle durée de trois mois, puis à nouveau renouvelée le 29 mai 2012 pour une durée de trois mois prenant fin le 28 août 2012.

Par avenant à son contrat de travail du 19 novembre 2012, Mme [K] a occupé un poste de responsable d'équipe à [Localité 6].

La société a ensuite transféré le centre de [Localité 6] à [Localité 7].

Mme [K] a déclaré un accident du travail le 24 décembre 2014, après avoir été agressée par un collègue sur son lieu de travail.

Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de [Localité 5] le 30 avril 2015.

Mme [K] a été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue à compter du 24 décembre 2014.

Par avis du 14 juin 2018, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : « Inaptitude définitive ce jour à son poste.

Nécessité d'avoir un poste dans des conditions sereines, sans management de personnes, sans stress surajouté.

Suite à son étude de poste le 6 juin 2018, et après étude des conditions de travail et échange avec l'employeur, il n'existe pas d'aménagement ou de reclassement dans l'entreprise ».

Le médecin du travail a retenu le cas de dispense de l'obligation de reclassement suivant : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».