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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/00999

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
23/00999

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 23/00999 N° Portalis DBV3-V-B7H-VZO2 AFFAIRE : S.A.…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 23/00999 N° Portalis DBV3-V-B7H-VZO2 AFFAIRE : S.A.R.L. [1] anciennement dénommée [2] C/ [V] [J] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : AD N° RG : F19/02613 LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R.L. [1] anciennement dénommée [2] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076 **************** INTIME Monsieur [V] [J] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [3] en qualité d'agent de maîtrise [4], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2008.

A compter du 1er janvier 2013, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société [2].

Cette société est spécialisée dans la sécurité privée.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre du 15 novembre 2018, la société [2] a notifié à M. [J] une mise à pied disciplinaire dans les termes suivants : « (') Par la présente, nous vous notifions une mise à pied disciplinaire d'une durée de 5 jours allant du 19 au 23 novembre 2018 inclus.

Les faits à l'origine de cette sanction sont les suivants : 1.

Vous aviez formulé une demande de congés payés qui a été acceptée à compter du 20 octobre 2018.

Le 19 octobre 2018, soit la veille de vos congés, vous étiez planifié de 7h à 19h sur le site USCPP en tant que chef d'équipe de sécurité incendie ([5] 2).

Par email du 28 septembre 2018, vous avez demandé de poser un jour de repos compensateur le 19 octobre 2018.

Cette demande vous a été refusée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise.

En effet, un jour de repos compensateur avait déjà été accepté à un autre chef d'équipe pour le même jour. 2.

Par ailleurs, à la suite du décès de votre beau-père, vous nous avez informé par email du 14 octobre 2018, être absent du 15 au 19 octobre 2018.

Or, nous vous avions précédemment indiqué qu'en raison de ce décès vous ne pouviez bénéficier que de trois jours ouvrables.

Vous deviez par conséquent être présent à votre vacation du 19 octobre 2018. 3.