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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 24/01777

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratPrimes / variableAstreinte / reposCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSESyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
24/01777

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONFLIT COLLECTIF CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/01777 N° Portalis DBV3-V-B7I-WS…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONFLIT COLLECTIF CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/01777 N° Portalis DBV3-V-B7I-WSJH AFFAIRE : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LABORATO IRE [C] FRANCE ...

C/ S.A.S.

LABORATOIRE [C] FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J.

EXPRO, JCP de [Localité 1] Section : RE N° RG : 24/00424 LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTES COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LABORATO IRE [C] FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Syndicat SYNDICAT USAPIE Syndicat de salariés, représenté par Monsieur [D] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Syndicat SYNDICAT UNSA CHIMIE PHARMACIE Syndicat de salariés, représenté par son secrétaire général, Monsieur [H] [S] [Adresse 3] [Localité 4] Fédération FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA PHARMACIE, LBM, CUIRS ET HABILLEMENT FORCE OUVRIERE (FO) Syndicat de salariés, représentée par Monsieur [J] [Q] [Adresse 4] [Localité 5] Représentants : Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469 **************** INTIMEE S.A.S.

LABORATOIRE [C] FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] N° SIRET : 542 044 656 Représentant : Me Véronique MARTIN BOZZI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors de la mise à disposition: Madame Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Laboratoire [C] France a pour activité la vente de produits pharmaceutiques, dont la promotion est assurée par des salariés ayant le titre de " délégués pharmaceutiques ".

Le 13 novembre 2023, la direction a présenté au comité social et économique (le CSE) de la société un projet de réorganisation de l'activité des délégués pharmaceutiques associé à un projet de licenciement collectif des quinze salariés dont le contrat de travail serait modifié en conséquence.

Le 19 décembre 2023, le CSE de la société ainsi que les organisations syndicales représentatives ont saisi l'administration du travail d'une demande de communication d'informations complémentaires et d'une demande d'injonction, d'une part, à l'organisation d'une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives sur les critères objectifs permettant d'apprécier la nécessité pour le salarié de changer de domicile, et d'autre part, à l'adoption d'une autre méthode d'évaluation de l'augmentation du ressort des secteurs géographiques assignés à chaque délégué pharmaceutique.

Par décision du 29 décembre 2023, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a indiqué qu'il n'y avait pas lieu à injonction.

Le 12 janvier 2024, le CSE, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la Fédération nationale des métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et Habillement FO ont assigné la société Laboratoire [C] France devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins (cf exposé des faits p. 2 du jugement) de : " A titre principal . juger que l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique impose l'engagement d'une négociation sur les critères objectifs permettant d'apprécier la nécessité pour le salarié de changer de domicile compte tenu d'un éloignement important avec son nouveau secteur . ordonner à la société Laboratoire [C] France d'engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives sur ce sujet, . juger que la formule appliquée par la société Laboratoire [C] France pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion n'est pas conforme à l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique . ordonner à la société Laboratoire [C] France d'appliquer la méthode suivante pour apprécier l'évolution du périmètre de promotion pour les Délégués Pharmaceutiques et les Directeurs régionaux dont le secteur géographique évolue : (nombre d'UGA ajoutées * nombre d'UGA retirées) / (nombre d'UGA du secteur initial) ; . ordonner à la société Laboratoire [C] France d'engager une nouvelle procédure de consultation du CSE sur un projet de re-sectorisation identifiant le nombre réel de modifications de contrat de travail en application de l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique et de PSE y afférent, . interdire à la société Laboratoire [C] France, sous astreinte, de mettre en 'uvre le projet de re-sectorisation de la force de vente tel que présenté au CSE le 13 novembre 2023 et de saisir la Drieets d'Ile-de-France d'une demande d'homologation ou de validation du PSE y afférent jusqu'au terme de la négociation précitée, jusqu'à l'application de la formule précitée pour apprécier l'évolution du périmètre du promotion et jusqu'à l'achèvement régulier de la procédure de consultation sollicitée.

A titre subsidiaire . d'ordonner à la société Laboratoire [C] France d'engager une procédure de consultation du CSE sur la modification du projet de resectorisation présenté au CSE 13 novembre 2023 résultant d'une application régulière de l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; - d'interdire à la société Laboratoire [C] France sous astreinte de 50 000 euros par manquement constaté, d'imposer aux salariés concernés par ce qui est identifié comme un simple changement des conditions de travail dans le cadre du projet de resectorisation de la force de vente tel que présenté au CSE le 13 novembre 2023 ce changement jusqu'au terme de la négociation précitée, jusqu'à l'application de la formule de la formule précitée pour apprécier l'évolution du périmètre de promotion et jusqu'à l'achèvement régulier de la procédure de consultation sollicitée, En tout état de cause . condamner la société Laboratoire [C] France à verser à chaque organisation syndicale la somme de 5 000 euros en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, . condamner la société Laboratoire [C] France à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ".

Par jugement du 8 mars 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre : . s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes suivantes présentées par le comité social et économique de la société Laboratoire [C] France, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement FO et tendant à : Ordonner à la société Laboratoire [C] France d'engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives sur ce sujet ; Ordonner à la société Laboratoire [C] France d'appliquer la méthode suivante pour apprécier l'évolution du périmètre de promotion pour les délégués pharmaceutiques et les directeurs régionaux dont le secteur géographique évolue : (nombre d'UGA ajoutées + nombre d'UGA retirées) / (nombre d'UGA du secteur initial) ; Ordonner à la société Laboratoire [C] France d'engager une nouvelle procédure de consultation du CSE sur un projet de re sectorisation identifiant le nombre réel de modifications de contrat de travail en application de l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique et de PSE y afférent, Interdire à la société Laboratoire [C] France, sous astreinte de 50 000 euros par manquement constaté, de mettre en 'uvre le projet de re sectorisation de ma force de vente tel que présenté au CSE le 13 novembre 2023 et de saisir la Drieets d'[Localité 6] d'une demande d'homologation ou de validation du PSE y afférent, jusqu'au terme de la négociation précitée, jusqu'à l'application de la formule précitée pour apprécier l'évolution du périmètre du promotion et jusqu'à l'achèvement régulier de la procédure de consultation sollicitée ; . a renvoyé le comité social et économique de la société Laboratoire [C] France, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement FO à mieux se pourvoir s'agissant de ces demandes ; . a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Laboratoire [C] France ; . a débouté le comité social et économique de la société Laboratoire [C] France, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement FO du surplus de leurs demandes [ NdR : celles visant à : faire juger que l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique impose l'engagement d'une négociation sur les critères objectifs permettant d'apprécier la nécessité pour le salarié de changer de domicile compte tenu d'un éloignement important avec son nouveau secteur ; faire juger que la formule utilisée par la société Laboratoire [C] France pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion n'est pas conforme à l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; à ordonner à la société Laboratoire [C] France d'engager une procédure de consultation CSE sur la modification du projet de re sectorisation présenté au CSE le 13 novembre 2023 résultant d'une application régulière de l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; interdire à la société Laboratoire [C] France, sous astreinte de 50 000 euros par manquement constaté, d'imposer aux salariés concernés par ce qui est identifié comme un simple changement des conditions de travail dans le cadre du projet de re sectorisation de la force de vente tel que présenté au CSE le 13 novembre 2023 ce changement jusqu'au terme de la négociation précitée, jusqu'à l'application de la formule précitée pour apprécier l'évolution du périmètre du promotion et jusqu'à l'achèvement régulier de la procédure de consultation sollicitée ; obtenir la condamnation de la société Laboratoire [C] France à payer à chacun des syndicats la somme 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de leur profession, obtenir la condamnation de la société Laboratoire [C] France à payer à l'ensemble des demandeurs la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . a débouté la société Laboratoire [C] France l'ensemble de ses demandes, . mis à la charge du comité social et économique de la société Laboratoire [C] France, du syndicat USAPIE, et du syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement FO les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration adressée au greffe le 13 juin 2024, la société Laboratoire [C] France a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026, et la procédure clôturée le même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le CSE de la société Laboratoire [C] France, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement (FO) demandent à la cour de : .

Confirmer le jugement en ce qu'il a re…