Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 décembre 2022, 20/00668
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 15/12/2022
- Numéro d'affaire
- 20/00668
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 DECEMBRE 2022 N° RG 20/00668 N° Portalis DBV3-V-B7E-TZK7 AFFAIRE : [W] [Y] C…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 DECEMBRE 2022 N° RG 20/00668 N° Portalis DBV3-V-B7E-TZK7 AFFAIRE : [W] [Y] C/ S.A. [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : I N° RG : 18/01492 LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [W] [Y] née le 08 octobre 1974 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Ghislain DADI substitué par Me Clémence DUBUARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 APPELANTE **************** S.A.
DUBERNARD N° SIRET : 609 801 535 [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Marie-emily VAUCANSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2022, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK Vu le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, Vu la déclaration d'appel de Mme [W] [Y] du 4 mars 2020, Vu les conclusions de Mme [W] [Y] du 24 juin 2020, Vu les conclusions de la société [V] du 24 août 2020, Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2022.
EXPOSE DU LITIGE La société [V] ayant son siège social à [Adresse 3], est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de lutte contre l'incendie.
Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
Mme [W] [Y], née le 8 octobre 1974, a été engagée par la société [V] par contrat de travail à durée déterminée en date du 17 février 2003 en qualité d'employée polyvalente de bureau.
La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er août 2003.
Par avenant au contrat du 1er avril 2016, Mme [Y] a été nommée responsable du service achats et approvisionnements avec une période probatoire de 7 mois.
A compter du 18 mai 2016, Mme [Y] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.
A son retour en poste, fin septembre 2016, la société [V] a mis fin à sa période probatoire.
A l'occasion d'une visite médicale de reprise du 11 mai 2017, le médecin du travail a renvoyé Mme [Y] vers son médecin traitant, lequel l'a placée en arrêt de travail du 16 mai 2017 au 5 juin 2017.
Lors de la visite de reprise du 6 juin 2017, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [Y].
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture du contrat de travail, de faire constater le caractère professionnel de son inaptitude et se voir allouer diverses sommes.
Par jugement rendu le 11 décembre 2019, la section industrie du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que le licenciement de Mme [Y] est pour inaptitude non professionnelle, - débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [V] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2020, Mme [W] [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - dire illicite la rupture de l'avenant de responsable des achats, - fixer le salaire brut de Mme [Y] à 2 141,68 euros, - dire et juger le licenciement nul, - ordonner la réintégration de Mme [Y], - ordonner le paiement des salaires depuis le licenciement, - condamner la société à une provision sur le rappel de salaire de 25 000 euros, Subsidiairement, - dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de à la somme de 40 000 euros, - constater le caractère professionnel de l'inaptitude et appliquer la législation en découlant, - condamner la société à verser une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 283,36 euros, - condamner la société à verser les congés payés afférents soit la somme de 428,33 euros, - condamner la société à verser un reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement (déduction des 6.443,91 euros déjà versés au titre de l'indemnité de licenciement) la somme de 6 443,91 euros, - condamner la société à des dommages-intérêts pour violation du principe à travail égal salaire égal (7 450 /12 x 14 ) soit la somme de 8 691,66 euros, - condamner l'employeur aux frais irrépétibles soit la somme de 2 000 euros, - condamner l'employeur aux entiers dépens.