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Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 10 décembre 2020, 18/04393

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
21e chambre
Date
10/12/2020
Numéro d'affaire
18/04393

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 DECEMBRE 2020 N° RG 18/04393 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SXE4 AFFAIRE : [L] [H] épouse [P] C/…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 DECEMBRE 2020 N° RG 18/04393 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SXE4 AFFAIRE : [L] [H] épouse [P] C/ SELAS BIO-CLINIC venant aux droits de la SELAS LABORATOIRE BIOLOGIE MEDICALE BIOLAB ILE DE FRANCE, en raison d'une fusion absorption Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Chambre : N° Section : AD N° RG : F 17/00273 LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [H] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (DOUBS) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Pascal BLANC, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 174 Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 APPELANTE **************** SELAS BIO-CLINIC venant aux droits de la SELAS LABORATOIRE BIOLOGIE MEDICALE BIOLAB ILE DE FRANCE, en raison d'une fusion absorption N° SIRET : 437 907 462 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Caroline SITBON de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0059 Représentant : Me Jean-claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Valérie AMAND, Président, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] [H] a été engagée le 5 octobre 2010 par la société Laboratoire Biologie Médicale Biolab Île de France, aux droits de laquelle vient la société SELAS Bio-Clinic en suite d'une fusion absorption, en qualité de technicienne de laboratoire, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, prévoyant une durée de travail de 14 heures par semaine, le mardi et le vendredi.

Le contrat de travail précisait que la salariée exercerait 'entre autre la mise en place et le suivi de la démarche qualité dans le cadre de l'accréditation COFRAC selon la norme 15189 et 17025".

La qualification de la salariée correspondait au coefficient 240 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978, dont relève la société.

Le 8 décembre 2014, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le paiement d'un rappel de salaire.

Le 17 avril 2015, Mme [H] a démissionné en ces termes : ' Je me vois contrainte de démissionner en prenant acte de la rupture du contrat de travail à vos torts'.

Par décision du 8 septembre 2015, l'affaire a été radiée du rôle du conseil de prud'hommes.

Le 7 septembre 2017, Mme [H] a sollicité sa réinscription au rôle.

Elle a demandé au conseil de : - requalifier le contrat de travail à temps partiel conclu le 5 octobre 2010 en contrat de travail à temps complet, - fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 2 716,84 euros à compter du 1 er février 2013, - condamner la société à lui payer les sommes de 45 233,92 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2013 au 22 avril 2015, et 4 330,60 euros au titre des congés payés afférents, - requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui payer la somme de 81 505,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.

La société a opposé à la demanderesse la péremption d'instance et la prescription de ses nouvelles demandes concernant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement leur irrecevabilité en l'absence de saisine préalable du bureau de conciliation, et subsidiairement la prescription des demandes salariales relevant de la période antérieure au 6 septembre 2014.

Au fond, elle a conclu au rejet des demandes, et sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 25 septembre 2018, le conseil ( section activités diverses) a : - débouté la société de sa demande in limine litis sur la péremption de l'instance, - constaté la prescription des nouvelles demandes de Mme [H], - débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - mis les dépens à la charge de chacune des parties.

Le 19 octobre 2018, Mme [H] a relevé appel de ce jugement par voie électronique.

Une médiation a été proposée, en vain, aux parties.

Par ordonnance rendue le 23 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 octobre 2020.

Par dernières conclusions écrites en date du 20 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, Et statuant à nouveau, - juger que les demandes par elle formées ne sont pas prescrites, - la déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes, - requalifier le contrat de travail à temps partiel conclu en date du 5 octobre 2010 en contrat de travail à temps complet, En conséquence, - fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 2 716,84 euros à compter du 1 er février 2013, - condamner la société Bio-Clinic, venant aux droits de la société Biolab, à lui payer la somme de '45 233,92,00" euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1 er février 2013 au 22 avril 2015, - condamner la société Bio-Clinic, venant aux droits de la société Biolab, à lui payer la somme de 4 330,60 euros au titre des congés payés afférents, - requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Bio-Clinic, venant aux droits de la société Biolab, à lui payer la somme de 81 505,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Bio-Clinic, venant aux droits de la société Biolab, à lui payer la somme 5 600 euros en application et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.