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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2012, 08/00351

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
02/05/2012
Numéro d'affaire
08/00351

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 MAI 2012 R. G. No 10/ 01852 AFFAIRE : Youssef X... C/ Me Philippe Y...-Ma…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 MAI 2012 R.

G.

No 10/ 01852 AFFAIRE : Youssef X...

C/ Me Philippe Y...-Mandataire liquidateur de RENOUX BOURCIER ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Activités diverses No RG : 08/ 00351 Copies exécutoires délivrées à : Me Abdelaziz MIMOUN Me Claude LEGOND Copies certifiées conformes délivrées à : Youssef X...

Me Philippe Y...-Mandataire liquidateur de RENOUX BOURCIER, AGS CGEA IDF OUEST, SOCIETE LABABOIS le : LE DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Youssef X... ... ... 78955 CARRIERES SOUS POISSY comparant en personne, assisté de Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89 APPELANT **************** Me Philippe Y...-Mandataire liquidateur de RENOUX BOURCIER ... ... 78009 VERSAILLES CEDEX représenté par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 07 AGS CGEA IDF OUEST ... 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par Me Claude-marc BENOIT de la AARPI Association BENOIT et BOTHNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 SOCIETE LABABOIS ... 92000 NANTERRE non comparante INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Mr Youssef X...a été engagé selon contrat à durée indéterminée le 25 juillet 2005 par la société RENOUX-BOURCIER en qualité de chauffeur-livreur, coefficient 185 niveau 2 de la convention collective du Bâtiment de la Région Parisienne des entreprises employant moins de 11 salariés, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 292, 23 €.

Il a donné sa démission le 2 juillet 2008 avec effet au 17 juillet suivant.

La société RENOUX-BOURCIER a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée le 18 mai 2009 avec un plan de continuation en date du 21 août 2008 résolu le 21 octobre suivant, puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 31 mars 2009.

Mr X...a saisi le conseil de prud'hommes le 17 septembre 2008 aux fins d'obtenir le paiement des sommes de : -2 399, 28 € de rappel de salaire et de 239, 92 € de congés payés y afférents, -1 901, 06 € de rappel d'heures supplémentaires et 190, 10 € de congés payés y afférents, -2 552, 88 € au titre du repos compensateur et 255, 28 € de congés payés y afférents, -6 000 € de dommages-intérêts pur non respect de la durée du travail, -2 288, 98 € de congés payés, -11 353, 14 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé, -1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire et opposabilité de la décision à l'AGS avec application du plafond 6 de sa garantie.

Par jugement du 15 février 2010, le conseil de prud'hommes de Poissy section Industrie, a * mis hors de cause la société LABABOIS qui a repris le fonds de commerce de RENOUX-BOURCIER postérieurement aux dates des faits allégués par le salarié, * fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RENOUX-BOURCIER, avec intérêts aux taux légal à compter du 22 septembre 2008 (date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation) jusqu'au 21 octobre 2008 (date du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société) la créance de Mr X...correspondant au montant des sommes sollicitées au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de rappel de salaire et de congés payés y afférents, des congés payés, * dit cette créance opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans les limites du plafond de sa garantie légale, * fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RENOUX-BOURCIER la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté Mr X...du surplus de ses demandes, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Mr X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement, son appel partiel portant sur les demandes dont il a été débouté relatives au paiement du repos compensateur et des congés payés y afférents, aux dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail et pour travail dissimulé.

Il demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de fixer sa créance au passif de la société RENOUX-BOURCIER pour les montants suivants : -1 453, 36 € au titre du repos compensateur afférent aux années 2005, 2006, 2007 et 2008 et 145, 33 € de congés payés y afférents, -6 000 € de dommages-intérêts pour non respect de la durée légale du travail et manquement à l'obligation de sécurité, -11 353, 14 € d'indemnité pour travail dissimulé, -5 076, 45 € de complément de salaire au titre des arrêts maladie et accident du travail et 507, 64 € de congés payés y afférents. -15 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après requalification de sa démission en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demande également à la cour de dire que l'AGS UNEDIC devra sa garantie en application du plafond 6, de fixer au passif de la société RENOUX-BOURCIER sa créance au titre des frais irrépétibles pour un montant de 1 500 € ainsi que les entiers dépens.

Maître Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société RENOUX-BOURCIER sollicite la confirmation du jugement.

L'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST s'associant à la demande du mandataire liquidateur sollicite également la confirmation du jugement et le débouté des demandes de Mr X....