prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 21/01192

Date
14/12/2022
Chambre
19e chambre
Numéro
21/01192
Montant détecté
5 684 €
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'; qu'aux termes de l'article 2241 du code civil: 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
  • Procédure: Le 20 avril 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur la prescription des demandes salariales, les rappels de salaires et les congés payés afférents, les intérêts légaux, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; Déclare que la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents formée par Mme [N] [O] est irrecevable pour la période antérieure au 13 décembre 2014.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Qu'il résulte de ce qui précède que Mme [O] est fondée à réclamer un rappel de salaire d'un montant de 2 439,73 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 13 décembre 2014 à décembre 2016, outre 243,97 euros au titre des congés payés afférents; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Par lettre du 2 février 2018, la société CORA a notifié à Mme [O] son licenci
  2. Saisine prud'homale a saisine du conseil de prud'hommes, soit le 27 août 2018
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Dreux
  4. Appel formé Appelant : Mme [O] (personne physique / salarié probable) · Le 20 avril 2021, Mme [O] a interjeté appel
  5. Arrêt d'appel ca_versailles
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [O] · Aux termes de ses conclusions du 28 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [O] deman…
  2. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société CORA (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 30/08/2021 · Aux termes de ses conclusions du 30 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société CORA de…
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 octobre 2022

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 DECEMBRE 2022 N° RG 21/01192 N° Portalis DBV3-V-B7F-UOQZ AFFAIRE : [N] [O] C/ S.A.S.

CORA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX N° Chambre : N° Section : C N° RG : 18/00094 LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [O] née le 18 Mai 1959 à ALGERIE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 substitué par Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau du VAL D'OISE APPELANTE **************** S.A.S.

CORA N° SIRET : 786 920 306 [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0171 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE, Mme [N] [O] a été embauchée, à compter du 22 septembre 1976, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de caissière par la société Cora.

Par avenant à effet au 1er janvier 2000, la durée du travail hebdomadaire a été fixée à 35 heures de travail effectif et à 37 heures 30 à titre 'd'horaires de présence' payée et incluant le temps de pause.

À l'issue d'une visite périodique du 25 avril 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [O] apte à son poste avec les restrictions suivantes : 'pas de travail sur des horaires d'après-midi ni dans les caisses tous paiements.

A préférer les caisses cartes/chèques.

À revoir dans trois mois'.

A compter du 9 mai 2016, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 5 décembre 2017, Mme [O] a été reconnue en état d'invalidité de catégorie 2 par la CPAM.

Le 13 décembre 2017, Mme [O] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Dreux pour demander la condamnation de la société CORA à lui payer notamment des rappels de salaire.

À l'issue d'une visite de reprise du 2 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste en mentionnant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 2 février 2018, la société CORA a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par ordonnance du 8 février 2018, le conseil de prud'hommes statuant en référé a rejeté la requête de Mme [O].

Le 27 août 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société CORA à lui payer notamment un rappel de salaire pour la période de janvier 2014 à décembre 2016, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a : - déclaré prescrite la demande de rappel de salaire formée par Mme [O] ; - débouté Mme [O] de ses autres demandes ; - débouté la société CORA de sa demande reconventionnelle ; - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
19e chambre
Date
14/12/2022
Numéro d'affaire
21/01192
Résumé source

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 DECEMBRE 2022 N° RG 21/01192 N° Portalis DBV3-V-B7F-UOQZ AFFAIRE : [N] [O] C/ S.A.S. CORA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX N° Chambre : N° Section : C N° RG : 18/00094 LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [O] née le 18 Mai 1959 à ALGERIE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 substitué par Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau du VAL D'OISE APPELANTE **************** S.A.S. CORA N° SIRET : 786 920 306 [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, Plaidant/Constitué, av…