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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 février 2021, 18/04475

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
17e chambre
Date
17/02/2021
Numéro d'affaire
18/04475

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 17 FÉVRIER 2021 N° RG 18/04475 N° Portalis DBV3-V-B7C-SXTE AFFAIRE : [C] [X]-[…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 17 FÉVRIER 2021 N° RG 18/04475 N° Portalis DBV3-V-B7C-SXTE AFFAIRE : [C] [X]-[A] C/ SASU CGI FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : F15/02518 LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [C] [X]-[A] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Julie L'HOTEL DELHOUME de l'AARPI CABINET 54, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700 et Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 APPELANTE **************** SASU CGI FRANCE N° SIRET : 702 042 755 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Lionel VUIDARD du LLP LINKLATERS LLP, Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J030 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 14 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - débouté Mme [C] [X] épouse [A] de ses demandes, - dit que les dépens éventuels sont à la charge de Mme [A].

Par déclaration adressée au greffe le 25 octobre 2018, Mme [X]-[A] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2020.

Par dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2019, Mme [X]-[A] demande à la cour de : - la recevoir en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes et les dire bien fondées, - infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2018, statuant à nouveau, - constater la nullité de son licenciement, - constater également que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société CGI France à lui payer les sommes suivantes : . 10 925 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, .1 092 euros brut au titre des congés payés y afférents, . 87 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter de la date du prononcé de la décision pour les autres sommes, - condamner la société CGI France à la remise des documents de fin de travail rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par documents à compter de la décision à intervenir, - condamner la société CGI France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Banna Ndao, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2019, la société CGI France demande à la cour de : à titre principal, - condamner la salariée à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure tout à fait abusive au vu (i) des activités de la salariée sur les réseaux sociaux durant ses arrêts maladies, (ii) des efforts déployés par la société au titre des procédures internes d'enquête et de reclassement ainsi que (iii) de l'impact des absences soudaines de la salariée sur la direction juridique, - confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 14 septembre 2018, - constater que, contrairement à ce que prétend Mme [A], il n'y a pas eu de harcèlement à son égard, - constater que le licenciement de Mme [X]-[A] résulte de l'impossibilité pour la société de reclasser la salariée suite à son avis d'inaptitude et repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - dire que le licenciement de Mme [X]-[A] n'est ni nul, ni sans cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [X]-[A] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [X]-[A] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X]-[A] aux entiers dépens.

LA COUR, La société CGI France a pour activité principale la fourniture de services en technologies de l'information et de la communication.

Mme [C] [X], épouse [A], a été engagée par la société Logica France, en qualité de chargée des engagements confirmée, par contrat de travail à durée déterminée, du 2 novembre 2010 au 19 octobre 2011.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 20 avril 2011 prenant effet le 26 avril 2011 sur le même poste avec reprise de son ancienneté au 2 novembre 2010.

A la suite d'opérations de fusions, le contrat de travail de Mme [X]-[A] a été transféré à la société CGI France.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.

En dernier lieu, Mme [A], en qualité de juriste senior, percevait une rémunération brute mensuelle de 3 641,81 euros (moyenne des trois derniers mois).

Au mois de juin 2011, Mme [X]-[A] s'est plainte de subir un harcèlement moral.

Une enquête interne a été diligentée et Mme [X]-[A] a été mutée à la direction juridique au mois d'octobre 2011.

A partir du mois de novembre 2014, Mme [X]-[A] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, en dernier lieu du 12 février 2015 au 13 mars 2015, et en inaptitude temporaire.

Par mail du 20 février 2015 ( piece n°24-3), Mme [X]-[A] a repris la chronologie des relations contractuelles et s'est plainte de subir une ' mise au placard ' depuis le mois de janvier 2014 période à laquelle une équipe d'ACCENTURE était arrivée dans le service et à laquelle Mme [L] avait été nommée sa ' N+1 ' .