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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 10 février 2021, 18/04211

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteTransaction / protocoleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
17e chambre
Date
10/02/2021
Numéro d'affaire
18/04211

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 10 FÉVRIER 2021 N° RG 18/04211 N° Portalis DBV3-V-B7C-SWJB AFFAIRE : SAS CHANG…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 10 FÉVRIER 2021 N° RG 18/04211 N° Portalis DBV3-V-B7C-SWJB AFFAIRE : SAS CHANGEPOINT FRANCE C/ [K] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : E N° RG : F 18/00397 LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS CHANGEPOINT FRANCE N° SIRET : 800 804 304 [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Muriel PARIENTE du LLP ASHURST LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J033 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 APPELANTE **************** Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Corinne BEAUCHENAT de l'AARPI BLM ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R121 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [K] [O] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Changepoint France à verser à M. [O] les sommes suivantes : . 34 365,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 3 436,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents, . 73 504,71 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement en dehors des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, - condamné la société Changepoint France à remettre à M. [O] une attestation Pôle emploi rectifiée, sans fixation d'astreinte, - ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - fixé le salaire de M. [O] à 11 417,60 euros bruts mensuels, - débouté M. [O] du surplus de ses demandes, - débouté la société Changepoint France de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Changepoint France aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 10 octobre 2018, la société Changepoint France a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2020.

Par dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2020, la société Changepoint France demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 27 septembre 2018 en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande tenant au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, statuant à nouveau, - dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O] s'analyse en une démission, - condamner M. [O] au remboursement des sommes qu'elle a versées dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, - condamner M. [O] à lui verser la somme de 34 365,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis qu'il n'a pas effectué, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2019, M. [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a requalifié sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Changepoint France à lui verser les sommes suivantes : . 73 504,71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 34 365,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 3 436,58 euros bruts à titre de congés payés, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a condamné la société Changepoint France seulement à la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts et a rejeté sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 60 000 euros, statuant à nouveau, - condamner la société Changepoint France à lui payer les sommes suivantes : . 171 829 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois), . 60 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, . 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Changepoint France aux entiers dépens.

LA COUR, La société Changepoint France a pour activité principale le commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.

M. [K] [O] a été engagé par la société Compuware, en qualité de consultant, par contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 1998, à effet au 4 janvier 1999.

Par un avenant en date du 1er janvier 2001, M. [O] a été promu aux fonctions de responsable de département projets au sein de la division Professionnal Services France.

A la suite du rachat par Marlin Equity Partners des divisions Changepoint et Uniface de Compuware en France, le 28 mars 2014, le contrat de travail de M. [O] a été transféré avec reprise d'ancienneté à la société Changepoint.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.

A partir du mois d'août 2017, la société Changepoint France et M. [O] ont discuté d'une éventuelle rupture du contrat de travail.

Par lettre du 28 novembre 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 8 décembre 2017, puis la société a décidé de ne pas poursuivre cette démarche.

M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 21 décembre 2017 dans les termes suivants : ' Cher Monsieur, A mon retour de mes congés d'été, vous m'avez indiqué que la société CHANGEPOINT FRANCE avait décidé d'engager des discussions en vue de mon départ.

Malgré un investissement professionnel sans faille depuis près de 19 ans, parfois au détriment de ma vie personnelle et familiale, je n'ai pas eu d'autre choix que d'engager ces discussions pour rendre les conditions de mon départ acceptables, compte tenu de mon ancienneté, de mon âge et de ma situation familiale.

Après 4 mois de discussion et un retrait progressif d'activité à votre demande, nous avions trouvé un accord sur les conditions de mon départ et une procédure de licenciement pour motif économique avait même été initiée.