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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02982

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
05/09/2019
Numéro d'affaire
17/02982

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 SEPTEMBRE 2019 N° RG 17/02982 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTPW AFFAIRE : SAS E…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 SEPTEMBRE 2019 N° RG 17/02982 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTPW AFFAIRE : SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN C/ [S] [L] CONSTITUTION EN LIEU ET PLACE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : C N° RG : 16/154 LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN N° SIRET : 572 053 833 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me David RAYMONDJEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948 APPELANTE **************** Monsieur [S] [L] né le [Date anniversaire 1] 1978 à [Localité 1] de nationalité Marocaine [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me [A] [E], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 68 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/013125 du 25/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, Le 9 juillet 2015, M. [S] [L] était embauché par la SAS Entreprise Guy Challancin en qualité d'agent de service par contrat à durée déterminée puis à compter du 02 mai 2016 par contrat à durée indéterminée à temps complet.

Ces contrats étaient soumis à la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Le 4 février 2016, M. [S] [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles en vue de se voir appliquer la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes et obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de différents primes.

Vu le jugement du 11 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - dit qu'ayant joint l'incident au fond, l'incompétence territoriale soulevée par la société entreprise Guy Challancin n'est pas fondée et qu'en application de l'article R. 1412-1 du code du travail le conseil se déclare territorialement compétent et que l'affaire est recevable en la forme. - fixé la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, à la somme de 1 618,00 euros; - requalifié le contrat de travail du 09 juillet 2015 à durée déterminée en durée indéterminée, en application de l'article L.1242-12 du code du travail ; - jugé que le CDD du 09 juillet 2015 est soumis à la convention collective de la manutention ferroviaire ; Que des indemnités sont donc dues ; - ordonné à la société entreprise Guy Challancin de verser à M. [L] les sommes de : -1 608,00 euros (mille six cent dix huit euros) à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, en application de l'article L 1245-2 du code du travail ; ainsi que les sommes suivantes en application de la convention collective de la manutention ferroviaire : - 500,00 euros (cinq cent euros) à titre de paiement de la prime de salissure du 09/07/2015 au 30/04/2016 ; - 200,00 euros (deux cent euros) due à titre de paiement de la prime de ménage-nettoyage pour cette même période ; -150,00 euros (cent cinquante euros) au titre du rappel de salaire sur majoration des jours fériés pour cette même période ; - 2 400,00 euros (deux mille quatre cent euros) au titre du rappel de salaire sur la majoration des dimanches pour cette même période ; - 230,00 euros (deux cent trente euros) au titre de la prime de vacances afférente ; - 1 148,05 euros (mille cent quarante huit euros, cinq centimes) au titre de la prime de fin d'année ; - 755,00 euros (sept cent cinquante cinq euros) à titre de paiement de la prime de panier du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016. - ordonné à M. [L] la restitution à la société entreprise Guy Challancin de la somme de 340,00 euros (trois cent quarante euros), par compensation et concernant la régularisation du trop perçu des salaires par rapport aux coefficients à appliquer, laissant aux parties la détermination ultérieure du taux applicable ; - ordonné à la société entreprise Guy Challancin d'établir et de remettre à M. [L] un bulletin de paie à titre de régularisation avec soumission aux cotisations sociales en vigueur au moment du paiement et concernant les créances salariales ; - condamné la société entreprise Guy Challancin à verser à M. [L] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté l'exécution provisoire de droit du présent jugement dans les conditions définies à l'article R 1454-28 du code du travail. - dit que les dépens éventuels seront supportés par la société entreprise Guy Challancin.

Vu la notification de ce jugement le 19 mai 2017.

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SAS Entreprise Guy Challancin le 12 juin 2017.

Vu les conclusions de la SAS Entreprise Guy Challancin notifiées le 17 septembre 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré et ce faisant, - débouter M. [L] de ses prétentions, A titre subsidiaire, - rejeter l'appel incident de M. [L] - limiter les prétentions de M. [L] quant à sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de salissure à hauteur de 427,97 euros, - limiter les prétentions de M. [L] quant à sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de ménage-nettoyage au montant de 200 euros, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des prétentions de M. [L] à 755 euros concernant la prime panier, |- ordonner la compensation des sommes dues avec la somme de 801,61 euros En tout état de cause, - le condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures de M. [L] notifiées le 17 octobre 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 11 mai 2017 en ce qu'il a : - requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet 2015 en contrat à durée indéterminée - jugé que le contrat du 9 juillet 2015 était soumis à la Convention Collective de la Manutention Ferroviaire et travaux connexes - condamné la société Challancin en conséquence à paiement d'une indemnité au titre de la requalification, et de différentes primes pour une période courant du 9 juillet 2015 au 30 avril 2016, soit préalablement à l'embauche sous contrat à durée indéterminée de M. [L] - infirmer le jugement du conseil pour le surplus, et, statuant à nouveau : - dire que la convention collective de la manutention ferroviaire & activités connexes s'applique à la relation de travail liant M. [L] à la société Challancin. - condamner la société Challancin en conséquence au paiement, pour la période courant de mai 2016 à fin juillet 2018, à date, des sommes de : - 1 221,00 euros à titre de rappel de prime « salissure », outre 122,10 euros (congés payés afférents) - 2 715,00 euros à titre de rappel d'indemnité de panier, outre 271,50 euros (congés payés afférents) - 699,55 euros à titre de rappel de majoration sur jours fériés, outre 69,96 euros (congés payés afférents) - 6 291,91 euros à titre de rappel de majoration des dimanches, outre 629,19 euros (congés payés afférents) - 463,76 Euros à titre de rappel de prime de ménage/nettoyage, outre 46,37 euros (congés payés afférents) - 2 991,55 (1 421,55 + 1 570,00) euros à titre de rappel de Prime de fin d'année pour les années 2017 et 2018, outre 299,15 (142,15 + 157,00) euros (congés payés afférents) - 645,60 euros à titre de rappel de prime de vacances sur ces condamnations - 1 945,90 (968,44 euros + 977,46) euros à titre de rappel de prime de vacances pour les années 2017 et 2018 - la condamner à : - 463,76 euros à titre de rappel de prime de ménage, outre 46,38 euros (congés payés afférents) - 1 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - débouter la Société Challancin de toute demande reconventionnelle, notamment relative à l'application, pour le passé, de minimas conventionnels - condamner la société Challancin à payer à maître [A] [E] une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, moyennant en cas de règlement renonciation au bénéficie de la part contributive de l'état au titre de l'aide Juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. - condamner la Société aux entiers dépens. - assortir les condamnations à venir d'une astreinte à charge de la société, de 50,00 euros par jour de retard à courir 15 jours après prononcé de l'arrêt de la Cour Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2018.

SUR CE, I - Sur l'exécution du contrat de travail A - Sur la convention collective applicable M. [L] soutient que, travaillant dans des gares franciliennes des lignes N et U, son contrat devait être soumis à la convention collective de la manutention ferroviaire, au même titre que les salariés qu'il a remplacés, de sorte qu'il ne pouvait relever de la qualification agent de service, niveau AS1A, qui est inhérente à la convention collective de la propreté.

Il rappelle que si l'entreprise a des activités différenciées qu'elle exerce dans des centres autonomes, ce sont ces activités qui déterminent la convention applicable et que l'employeur a toujours la possibilité d'appliquer volontairement un dispositif conventionnel.

Il estime réaliser, au sens de l'annexe 1 le nettoyage des cours de gare.

Il se prévaut de l'égalité de traitement, qui interdit de lui appliquer une convention collective moins favorable, ajoutant que l'application d'une convention collective ne peut être considérée comme un avantage individuel acquis.

Il estime pouvoir prétendre aux primes de salissure, de panier et de ménage/nettoyage, quelles que soient les conditions particulières de son versement, dès lors que ses collègues, qui travaillent dans les mêmes conditions, la perçoivent.

Il ajoute qu'il remplit les conditions d'ancienneté permettant le versement de la prime de vacances et qu'il a droit à la prime de fin d'année.

La SAS Entreprise Guy Challancin répond que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur et qu'au regard de l'extrait Kbis qui mentionne l'activité « du service dans le domaine de la propreté », c'est la convention collective des entreprises de propreté qui doit s'appliquer.