Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 octobre 2017, 14/04664
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 26/10/2017
- Numéro d'affaire
- 14/04664
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2017 R.G. N° 14/04664 AFFAIRE : SCP [L] NOTAIRE ASSOCIE SOCIETE D'U…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2017 R.G.
N° 14/04664 AFFAIRE : SCP [L] NOTAIRE ASSOCIE SOCIETE D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL C/ [L] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Encadrement N° RG : 12/00679 Copies exécutoires délivrées à : Me Sylvie NOACHOVITCH la SELARL CLM AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : SCP [L] NOTAIRE ASSOCIE SOCIETE D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL [L] [N] le : LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SCP [L] NOTAIRE ASSOCIE SOCIETE D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1833 APPELANTE **************** Monsieur [L] [N] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Carole LE MARIGNIER de la SELARL CLM AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 110 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 31 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise dans l'instance opposant la SCP [L] à M. [L] [N] qui a : - requalifié la démission de M. [L] [N] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SCP [L], celle-ci produisant en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [L] [N] sur les trois derniers mois à 5.918,14 € compte-tenu du prorata du treizième mois, - condamné la SCP [L] à verser à M. [L] [N] les sommes suivantes': * 32.000,00 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2.268,62 € à titre d'indemnité légale de licenciement * 5.462,90 € bruts à titre de rappel de salaire du mois d'août 2012 * 546,90 € bruts au titre des congés payés y afférents * 2.018,64 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2012 * 201,86 € bruts au titre des congés payés y afférents * 4.434,05 € bruts à titre de rappel sur treizième mois pour l'année 2012 * 8.376,45 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés acquis et non pris, - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, - ordonné à la SCP [L] de délivrer à M. [L] [N] les bulletins de paie d'août et septembre 2012, le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent jugement, sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification du présent jugement, limitée à 30 jours, le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte, - débouté du surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 de code de procédure civile, - mis les entiers dépens de la présente instance à la charge de la SCP [R], - débouté la SCP [L] de l'intégralité de ses demandes, - débouté M. [L] [N] de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu la déclaration d'appel faite au nom de la SCP [L] en date du 24octobre 2014.
Vu les conclusions écrites déposées au nom de la SCP [L] et développées oralement par son avocat pour entendre : - infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en toutes ses dispositions, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, - à titre reconventionnel condamner M. [N] à verser à la SCP [L] la somme de 2.564,62 euros au titre du préavis non effectué entre le 13 et le 26 septembre 2012 et de 256,46 euros au titre des congés payés, ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner M. [N] aux entiers dépens.
Vu les conclusions écrites déposées au nom de M. [L] [N] et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau : - condamner la SCP [L] à payer à M. [N] les sommes de : * 18.000 euros à titre de reliquat d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 443,41 euros au titre des congés payés afférents au 13ème mois, * 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE, Considérant que M. [L] [N] a été embauché par la SCP [L], société civile professionnelle titulaire d'un office notarial comptant plus de 10 salariés, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 16 août 2010 en qualité de caissier comptable taxateur, statut cadre ; Que par lettre recommandée avec avis de réception du 13 août 2012, il a notifié à la SCP [L] sa démission ; Que le 8 novembre 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur la démission et la demande de requalification en prise d'acte Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Considérant qu'en l'espèce, M. [L] [N] a démissionné de ses fonctions dans un courrier en daté du 13 août 2012 rédigé de la manière suivante : ' je vous informe démissionner de mon poste de caissier à compter de ce jour soit le 13 août 2012.
Par conséquent, suivant notre convention collective et respectant mon mois de préavis, je serais libre de toutes obligations envers vous le 12 septembre 2012 à 17 H suite à mon passage au 37 H depuis le 1er août 2012 pour soit disant faire des économies de bout de chandelles' ; Que la SCP [L], qui souligne que M. [N] n'a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur que le 8 novembre 2012, se réfère à plusieurs éléments intéressant l'exécution du contrat de travail et les circonstances de la rupture de la relation de travail ; Qu'elle justifie que, dans les suites d'une inspection financière, un audit a été réalisé par un expert comptable (société d'expertise comptable FIDUCIAL Expertise) qui, dans un rapport daté du 8 octobre 2012, faisant suite à son intervention le 23 septembre 2012 relative à la surveillance de la comptabilité de l'étude du 1er janvier 2011 au 20 septembre 2012, mettait en exergue de 'nombreuses irrégularité comptables' et concluait que ses constations 'démontre un manquement grave dans la fonction de responsable comptable cadre qui aurait pu avoir pour conséquence d'entraîner l'étude dans des difficultés financières très importantes, preuve étant que Me [L] a dû à plusieurs reprises faire des versements personnels en compte courant pour y remédier pour un total de 196.000 euros au 20/09/2012' ; Qu'elle produit une attestation de M. [T] aux termes de laquelle 'dans le cadre de notre intervention du 6 septembre 2012, relative à l'audit demandé par Me [L], M. [L] [N], son comptable, nous a informé de sa démission en nous précisant qu'il avait renoncé à son salaire, 13è mois et congés payés à la suite d'une lettre qu'il a établi le 27/08/12 à l'attention de Me [L], dont une copie nous a été remise en sa présence au terme de laquelle il reconnaissait ses graves fautes en tant que comptable (...)' ; Que dans une lettre du 27 août 2012, M. [N] 'reconnais[sais] avoir caché beaucoup de choses depuis mon arrivée dans votre étude jusqu'à ce jour dans la gestion de la comptabilité dont j'avais la charge.
Cette mauvaise gestion portant notamment sur des écritures comptables mal passées...' ; Qu'il prenait, dans un nouveau courrier daté du 12 septembre 2012, l'engagement de dédommager son employeur pour la totalité du salaire versé à Melle [P] [X] ; Considérant toutefois que M. [N] invoque dans le cadre de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte plusieurs manquements de l'employeur antérieurs ou contemporains de sa démission tenant à des faits de harcèlement moral et de contrainte - y compris dans le cadre de la rédaction des lettres dans lesquelles il se désignait responsable d'erreurs commises dans l'étude - et à une modification unilatérale du contrat de travail touchant à son temps de travail ; Qu'il est constant que dans son courrier de démission daté du 13 août 2012, il évoquait la réduction de son temps de travail hebdomadaire, et ce en des termes péjoratifs, faisant état de 'soit disant économies de bout de chandelles' ; Que la date du 13 août 2012 est à rapprocher de celle du 31 juillet 2012 à laquelle Me [L] informait par écrit M. [N] 'avoir pris la décision de réduire vos heures supplémentaires de 2 heures à compter du 1er août 2012" ; Qu'aux termes du contrat de travail du salarié, la durée de travail hebdomadaire moyenne était fixée à 39 heures et la rémunération mensuelle brute fixée à 5.282 euros, réparties en un salaire de base, un complément de salaire et des 'heures supplémentaires mensualisées' à hauteur de 660,10 euros ; Qu'ainsi la durée de travail et la rémunération de M. [N], bien que contractualisées de la sorte, ont été modifiées de manière unilatérale par l'employeur, ce qui caractérise un premier manquement de l'employeur, contemporain de la démission ; Considérant, sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en l'espèce, M. [N] produit pas moins de cinq attestations de salariés ou anciens salariés faisant état d'un climat de tension et pression de Me [L] à l'encontre de ses salariés et particulièrement trois attestations décrivant des insultes, menaces et atteintes à la dignité de M. [N] ; Qu'ainsi, Mme [H] atteste…