Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 novembre 2022, 21/01758
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 18/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21/01758
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Résumé
18/11/2022 ARRÊT N°2022/454 N° RG 21/01758 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODMB CB/AR Décision déférée du 18 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire…
Texte de la décision
18/11/2022 ARRÊT N°2022/454 N° RG 21/01758 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODMB CB/AR Décision déférée du 18 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00186) LABASTUGUE Association ADMR VIAUR AVEYRON C/ [B] [U] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 18 11 22 à Me Nezha FROMENTEZE par LRAR Mme [K] [H] par LRAR CCC à pole emploi *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Association ADMR VIAUR AVEYRON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT INTIMEE Madame [B] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [K] [H], défenseur syndical COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.Brisset,, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.
Brisset, présidente A.
Pierre-Blanchard, conseillère F.
Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A.
Ravéane ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.
Brisset, présidente, et par A.
Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [U] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 1977, par l'association ADMR, en qualité d'auxiliaire de vie sociale.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, du 21 mai 2010.
À compter du 30 août 2016, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour une pathologie qui sera reconnue comme maladie professionnelle par courrier de la CPAM du 1er février 2019.
Par courrier du 18 juillet 2017, la MDPH reconnaissait à Mme [U] la qualité de travailleur handicapé, pour la période du 12 juillet 2018 au 30 juin 2023.
Le 23 août 2018, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte dans les conditions suivantes : inapte au poste de travail occupé et à tout poste comportant des gestes répétitifs des 2 membres supérieurs et au port de charges.
Serait apte à un poste de type administratif.
Par lettre du 13 septembre 2018, l'ADMR a convoqué Mme [U] à un entretien préalable fixé au 20 septembre 2018, puis l'a licenciée par courrier du 24 septembre 2018, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par acte du 25 septembre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de solliciter la condamnation de l'ADMR au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 18 mars 2021, le conseil a : - jugé que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'affaire, - jugé que l'ADMR Viaur Aveyron a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [B] [U], - jugé que l'ADMR Viaur Aveyron n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, - jugé que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - jugé que Mme [U] avait droit à 3 mois de préavis lors de son licenciement, - jugé que Mme [U] ne pouvait pas prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement, - jugé que la résistance abusive concernant l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas démontrée.