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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00191

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
24/00191

Résumé

06/05/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/00191 N° Portalis DBVI-V-B7I-P6IO NB/ACP Décision déférée du 12 Décembre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…

Texte de la décision

06/05/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/00191 N° Portalis DBVI-V-B7I-P6IO NB/ACP Décision déférée du 12 Décembre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (F21/01295) C.

REGIMBEAU INFIRMATION Grosse délivrée le à Me Lucile BOURLAND Me Patrick JOLIBERT *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [A] [D] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Lucile BOURLAND de l'AARPI BBDG, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMÉE ASSOCIATION [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.

GILLOIS-GHERA, président I.

DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C.

PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.

GILLOIS-GHERA, président, et par A-C.

PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [A] [D] [P] a été embauchée à compter du 26 mars 2009 par l'Association [2], aux droits de laquelle vient l'Association [1], qui gère des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et emploie plus de 10 salariés en qualité d'agent de service polyvalent au sein de la Résidence Emeraude à [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste d'agent de service polyvalent affecté à la garde de nuit, et travaillait 103,03 heures mensuelles réparties sur 4,33 semaines à raison de 23,34 heures hebdomadaires en moyenne.

Par courrier recommandé du 19 avril 2019, l'association [1] a informé Mme [D] du transfert d'une partie de l'activité de l'Ehpad vers un nouveau site également situé à [Localité 3] et lui a proposé une modification de son contrat de travail dans ce nouveau site, la salariée passant d'un poste de nuit à un poste de jour, en lui laissant un délai d'un mois pour faire part de son accord sur ce changement.

Par courrier du 14 mai 2019, Mme [P] a indiqué ne pas vouloir travailler avec Mme [O] [U] et a sollicité un entretien afin de trouver un terrain d'entente.

A compter du 21 mai 2009, Mme [P] a été affectée sur des horaires de jour sans son accord.

Suite à une tentative de suicide survenue sur son lieu de travail le 22 septembre 2019, reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne comme accident du travail, Mme [P] s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 29 novembre 2020.

A l'issue de la visite de reprise du 9 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.