Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 avril 2024, 22/02633
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 05/04/2024
- Numéro d'affaire
- 22/02633
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Résumé
05/04/2024 ARRÊT N°2024/123 N° RG 22/02633 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4U7 SB / QT Décision déférée du 16 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de dépar…
Texte de la décision
05/04/2024 ARRÊT N°2024/123 N° RG 22/02633 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4U7 SB / QT Décision déférée du 16 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALBI ( F 20/00041) P.MALLET Section Activités diverses [N] [K] C/ Association ASSOCIATION DE SOUTIEN A DOMICILE (ASAD) CONFIRMATION Grosse délivrée le 05/04/2024 à Me LANGLOIS, Me GIL *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [N] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E Association ASSOCIATION DE SOUTIEN A DOMICILE (ASAD) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.
BLUM'', présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S.
BLUM'', présidente C.
BRISSET, présidente M.
DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C.
DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S.
BLUM'', présidente, et par C.
DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [N] [K] a été embauchée le 28 août 2006 par l'association de soutien à domicile (ASAD) en qualité d'aide-soignante suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile.
Mme [K] a été victime d'accidents du travail les 4 juin 2012 et 5 décembre 2013.
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a déclaré son état de santé consolidé au 3 novembre 2014.
Mme [K] a été victime d'une rechute le 27 juillet 2015.
Elle a été reconnue travailleur handicapé pour une durée de cinq ans le 20 novembre 2014.
A l'occasion d'une visite médicale le 8 octobre 2015, la médecine du travail a déclaré Mme [K] apte à son poste sans réserve.
Mme [K] a contesté cet avis auprès de l'inspection du travail, qui l'a déclarée apte 'moyennant l'utilisation adaptée d'une aide mécanisée à la manutention de personnes' par décision du 7 décembre 2015.
Par jugement du 20 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.