Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 17/04865
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures transmises par voie électronique. -:-:-:-:- La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 septembre 2020.
- Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 21 septembre 2017 en ce qu'il a: fixé la créance de Mme [S] [K] à la liquidation judiciaire de l'association Epicierie Solidaire Maillol à la somme de 7 856 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires, Réforme le jugement pour le surplus, Statuant des chefs réformés et y ajoutant; Déboute Mme [K] de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux demandes financières afférentes; Déclare.
- Analyse: Il s'en rapporte sur les indemnités de rupture, le prévis, les dommages et intérêts et le travail dissimulé. -:-:-:-:- Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 8 février 2018, Mme [S] [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'absence de licenciement produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa réformation pour le surplus.
Lire la synthèse complète
- Demandes: Mme [S] [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'absence de licenciement produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa réformation pour le surplus.
- Analyse: Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 juillet 2016 aux fins de voir juger nul le licenciement et de voir condamner l'association Epicerie Solidaire Maillol au paiement de rappel de salaire et d'indemnités.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Décision déférée du 21 Septembre 2017 - Conseil de Prud'hommes
- Appel formé ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 4 octobre 2017
- Conclusions notifiées Mme [S] [K] (personne physique) · conclusions transmises par voie électronique du 8 février 2018, Mme [S] [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Texte de la décision
04/12/2020 ARRÊT N° 2020/317 N° RG 17/04865 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L4HD C.KHAZNADAR/K.SOUIFA Décision déférée du 21 Septembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 16/02012) Section COMMERCE CH2 UNEDIC délégation AGS - CGEA DE [Localité 3] SELARL EGIDE, prise en la personne de Me [L] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de L'ASSOCIATION EPICERIE SOLIDAIRE MAILLOL C/ [S] [K] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANTS UNEDIC délégation AGS - CGEA DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] SELARL EGIDE, prise en la personne de Me [L] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de L'ASSOCIATION EPICERIE SOLIDAIRE MAILLOL [Adresse 5] [Localité 3] Représentées par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [S] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Clémence GARCIA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.
KHAZNADAR, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S.
BLUME, présidente C.
KHAZNADAR, conseillère M.
DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C.
DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S.
BLUME, présidente, et par C.
DELVER, greffière de chambre.
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS Mme [S] [K] a été embauchée, à compter du 1er janvier 2015, par l'association Epicerie Solidaire Maillol, en qualité de responsable logistique et caisse du magasin, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 30 heures hebdomadaires.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] percevait un salaire brut mensuel de 1 326 euros.
Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 24 novembre 2015, l'association Epicerie Solidaire Maillol a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire, puis a été mise en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 février 2016.
La SARL Egide, en la personne de Me [D], a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par attestation en date du 26 mai 2016, la présidente de l'association Epicerie Solidaire Maillol a indiqué à la salariée que celle-ci avait été licenciée, en date du 7 avril 2016, pour raison économique.
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 juillet 2016 aux fins de voir juger nul le licenciement et de voir condamner l'association Epicerie Solidaire Maillol au paiement de rappel de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 21 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a : - dit que l'absence de licenciement de Mme [K] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la rupture du contrat de travail au 29 février 2016 ; - fixé la créance de Mme [K], dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'Association Epicerie Solidaire Maillol, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [L] [D] de la SELARL Egide, aux montants suivants : * 1 326 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 287,30 euros au titre d'indemnité de licenciement ; * 1 326 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; * 7 856 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - fixé le salaire moyen de Mme [K] à 1 326 euros ; - déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 3] dans la limite et plafonds applicables à sa garantie tel qu'ils résultant des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; - débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ; - ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation, y compris les frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée du présent jugement. -:-:-:-:- Par déclaration du 9 octobre 2017 parvenue au greffe de la cour d'appel de Toulouse, l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 3] et la SELARL Egide ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 4 octobre 2017. -:-:-:-:- Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 8 janvier 2018, l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 3] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes au titre des salaires d'avril et mai 2016 et sa réformation pour le surplus.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 04/12/2020
- Numéro d'affaire
- 17/04865
Résumé source
, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures transmises par voie électronique. -:-:-:-:- La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 septembre 2020. SUR CE : Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : Il est constant que le mandataire judiciaire et la mandataire liquidateur n'ont pas procédé au licenciement de Mme [K] pendant la procédure collective, cette salariée leur étant inconnue. La salariée produit l'attestation de la présidente de l'association Epicerie Solidaire Maillol du 26 mai 2016 de laquelle il résulte que Mme [K] a été licenciée le 7 avril 2016 pour raison économique (liquidation judiciaire). Or, le 7 avril 2016, l'association était placée en liquidation judiciaire depuis le 8 février 2016 et la présidente de l'association était alors déssaisie des pouvoirs de gestion et d'…