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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 octobre 2025, 23/03670

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [N] a formé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 5 juillet 2016, faisant état d'une pathologie 'épuisement professionnel'.
  • Demandes: M. [R] [N] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 octobre 2023 en ce qu'il a: * dit que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail en date du 23 novembre 2017 est d'origine professionnelle, * dit que la Sa Banque Populaire Occitane a manqué à son obligation de reclassement, * dit que le licenciement prononcé pour inaptitude par la Sa Banque Populaire Occitanie à l'encontre de M. [R] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Analyse: En l'espèce, lorsqu'il a émis l'avis d'inaptitude du 30 mai 2017, lequel est intervenu dans le cadre d'une visite de reprise pour maladie, le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur le caractère professionnel de l'inaptitude.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 octobre 2023 en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé pour inaptitude par la Sa Banque Populaire Occitane à l'encontre de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Sa Banque Populaire Occitane à lui verser la somme de 26.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance. L'infirme pour le surplus, Et; statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant: Dite que l'inaptitude de M. [N] n'est pas d'origine professionnelle; Déboute M.
  • Montants: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 octobre 2023 en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé pour inaptitude par la Sa Banque Populaire Occitane à l'encontre de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Sa Banque Populaire Occitane à lui verser la somme de 26.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.

Conclusion : L'infirme pour le surplus, Et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant: Dite que l'inaptitude de M. [N] n'est pas d'origine professionnelle, Déboute M. [N] de ses demandes formées au titre des indemnités spéciale de licenciement et de préavis, Ordonne la délivrance par la Banque Populaire Occitane à M. [R] [N] des documents de fin de contrat rectifiés, ainsi que d'un bulletin de salaire récapitulant la condamnation prononcée, dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
17/10/2025
Numéro d'affaire
23/03670

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude avis d'inaptitude émis parle médecin du travail le 30 mai 2017
  2. Licenciement licencié, par courrier recommandé du 23 novembre 2017
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud'hommes
  4. Appel formé a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 octobre 2023
  5. Arrêt d'appel ca_toulouse
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées la société Banque Populaire Occitanie (société / employeur probable) · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er juillet 2024, la société Banque Populaire Occitanie demande à la…
  2. Conclusions notifiées M. [R] [N] (personne physique) · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [R] [N] demande à la cour de :
  3. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 août 2025

Résumé

M. [R] [N] a été embauché à compter du 1er septembre 1998 en qualité de guichetier par la Banque Populaire Occitanie, employant plus de 10 salariés, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la branche Banque Populaire. A compter du 1er août 1999, il a évolué vers des fonctions de chargé de clientèle particulier, puis à compter du 1er novembre 2004, vers des fonctions de conseiller de clientèle. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait des fonctions de conseiller de clientèle agricole, et ce depuis le 18 janvier 2011. A compter du 11 mars 2016, il s'est trouvé en arrêt maladie. M. [N] a formé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 5 juillet 2016, faisant état d'une pathologie 'épuisement profession…

Texte de la décision

17/10/2025 ARRÊT N° 25/ N° RG 23/03670 N° Portalis DBVI-V-B7H-PYXP NB/ACP Décision déférée du 03 Octobre 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de [Localité 8] (F 18/00063) P. [Localité 5] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Sébastien HERRI Me Valérie ASSARAF-DOLQUES *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM'' Monsieur [R] [N] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.

GILLOIS-GHERA, président A.-F.

RIBEYRON, conseillère N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C.

PELLETIER ARRET : -CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.

GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C.

PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [N] a été embauché à compter du 1er septembre 1998 en qualité de guichetier par la Banque Populaire Occitanie, employant plus de 10 salariés, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la branche Banque Populaire.

A compter du 1er août 1999, il a évolué vers des fonctions de chargé de clientèle particulier, puis à compter du 1er novembre 2004, vers des fonctions de conseiller de clientèle.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait des fonctions de conseiller de clientèle agricole, et ce depuis le 18 janvier 2011.

A compter du 11 mars 2016, il s'est trouvé en arrêt maladie.

M. [N] a formé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 5 juillet 2016, faisant état d'une pathologie 'épuisement professionnel'.

Sa demande a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie, puis par la commission de recours amiable.

Par arrêt du 16 décembre 2022, la cour d'appel de Toulouse-4éme chambre, section 3, a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Auch qui avait, par jugement du 5 novembre 2020, reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [N].

Suite à un avis d'inaptitude émis parle médecin du travail le 30 mai 2017, M. [N] a été licencié, par courrier recommandé du 23 novembre 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.