Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00149
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00149
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Résumé
N° RG 25/00149 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3KR COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…
Texte de la décision
N° RG 25/00149 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3KR COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 12 Décembre 2024 APPELANT : Monsieur [Z] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉE : S.A. [1], anciennement dénommée [2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Exposé du litige : M. [Z] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, la société [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 distribution / transport par plusieurs contrats de mission non continus entre le 22 octobre 2017 et le 31 décembre 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 18 août 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 12 décembre 2024, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - déclaré recevables les demandes de M. [M], - ordonné la requalification des contrats de mission de M. [M] en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2018, - fixé le salaire de référence à 1 999,43 euros, - condamné la société [2] à payer à M. [M] les sommes suivantes : - 1 999,43 euros à titre d'indemnité de requalification - 3 998,86 euros à titre d'indemnité de préavis - 399,88 euros à titre de congés payés sur préavis - 1 999,42 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 3 998,86 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 206,25 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l'année d'exercice 2021 - 655 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur l'année d'exercice 2021 - 3 290,88 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance à l'abondement Perco 2021, - débouté M. [M] de ses demandes au titre de l'épargne salariale de 2018 à 2020 comme étant prescrites, - condamné la société à lui remettre un bulletin de paie rectifié des sommes dues, - dit que les condamnations à caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine et les condamnations à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, - condamné la société aux entiers dépens, - condamné la société à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit par application des articles D.1251-3 et L.1251-41 du code du travail.
Le 10 janvier 2025, M. [M] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société [2] à compter du 15 juillet 2018, - fixé son salaire de référence à 1 999,43 euros pour l'exécution de la décision, - condamné la société [2] à lui payer les sommes suivantes : - 1 999,43 euros à titre d'indemnité de requalification - 3 998,86 euros à titre d'indemnité de préavis - 399,88 euros à titre de congés payés sur préavis - 1 999,42 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 3 998,86 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 206,25 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l'année d'exercice 2021 - 655 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur l'année d'exercice 2021 - 3 290,88 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance à l'abondement Perco 2021, - débouté M. [M] de ses demandes au titre de l'épargne salariale de 2018 à 2020 comme étant prescrites, Statuant à nouveau, - requalifier la relation de travail entre lui et la société [1], anciennement dénommée [2], en un contrat de travail à durée indéterminée avec une date d'ancienneté au 22 octobre 2017, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 3 095,58 euros à titre d'indemnité de requalification - 10 479,89 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2018 à 2021 - 1 182,29 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2018 à 2021 - 10 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance à l'abondement PERCO sur les années d'exercice 2018 à 2021 - 6 191,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 619,12 euros au titre des congés payés y afférents - 4 024,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 15 477,90 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, - ordonner à la société [1] de lui remettre, un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, - condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1], anciennement dénommée [2], aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel formé par M. [M] à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Louviers, - déclarer son appel incident recevable et bien fondé, - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes au titre de l'épargne salariale de 2018 à 2020 comme étant prescrites, Statuant à nouveau, - juger la demande formulée par M. [M] de requalification en CDI des CTT conclus avant le 18 août 2021, irrecevable et mal fondée, - juger les demandes formulées par M. [M] à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrecevables et mal fondées, - juger, en tout état de cause, que les chefs de demande de M. [M] sont mal fondés, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
Motifs de la décision : Sur la prescription de l'action en requalification La société soutient que l'action du salarié est prescrite dès lors qu'il résulte des conclusions de première instance que ce dernier 'a argué d'un prétendu 'aveu' de la société lors d'une réunion avec les représentants du personnel d'un prétendu non-respect du délai de carence ainsi que des prétendus taux de précarité', de sorte que le délai de prescription devait s'apprécier à la conclusion de chacun de ses contrats de mission et que les prétentions afféréntes aux contrats antérieurs au 18 août 2021 sont prescrites.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours énoncé au contrat a pour point de départ, en cas de succession de contrats précaires, le terme du dernier contrat de travail, peu important que ces contrats aient été interrompus entre eux, sauf à ce que la prescription alors applicable ait été acquise durant l'une de ces interruptions.
En l'espèce, le salarié fonde exclusivement son action en requalification des contrats successifs sur le fait qu'il a occupé un emploi lié à l'activité normale et habituelle de l'entreprise.
Dès lors, le dernier contrat de mission de M. [M] ayant pris fin le 31 décembre 2021 et le salarié ayant introduit son action le 18 août 2023, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'aucune prescription n'était encourue et que son action en requalification des contrats précaires en contrat à durée indéterminée était entièrement recevable.
Sur la demande en requalification Le salarié soutient que la société a institutionnalisé le « tiers temps » pour les salariés précaires, en employant continuellement des salariés en CDD et par le biais de l'interim pour un prétendu accroissement temporaire d'activité, et ce en appliquant le délai de carence aux salariés et non au poste de travail.
Il souligne que la violation du délai de carence constitue un indice sérieux démontrant que l'emploi occupé est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
M. [M] ajoute que les contrats précaires représentent un pourcentage important des contrats de travail et que son employeur a un besoin structurel de main d'oeuvre au regard du taux d'absentéisme de 27 % chaque mois.