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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01918

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01918

Résumé

N° RG 25/01918 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7FJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/01918 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7FJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 23 Avril 2025 APPELANT : Monsieur [T] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère (rédactrice) Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** M. [T] [V] a été mis à disposition de la société [1] par le biais de contrats de mission entre le 17 juin 2019 et le 3 septembre 2021 et ce, pour occuper le poste de magasinier.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 14 mai 2024 en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires.

Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, a jugé que chacun des trois contrats de mission de travail temporaire de M. [V] était régulier et reposait sur un motif de recours licite et justifié par l'entreprise [1], condamné M. [V] à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [V] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2025.

Par conclusions remises le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2019, A titre principal : - prononcer la nullité du licenciement et ordonner sa réintégration au sein de la société [1], - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 2 500 euros - dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l'année d'exercice 2019 : 1 613,33 euros - dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l'année d'exercice 2020 : 2 667,08 euros - dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l'année d'exercice 2021 : 3 088,75 euros - dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur l'année d'exercice 2019 : 167,67 euros - dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur l'année d'exercice 2021 : 917 euros - dommages et intérêts résultant de la privation de l'abondement Perco : 8 700 euros - indemnité d'éviction à parfaire selon la date de réintégration : 102 111,35 euros, et à titre subsidiaire : 22 062,75 euros - condamner la société [1] à lui octroyer 67,5 jours de congés payés, A titre subsidiaire, à défaut de nullité du licenciement et de réintégration : - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3 713,14 euros - congés payés afférents : 371,31 euros - indemnité conventionnelle de licenciement : 1 299,60 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 734,24 euros En tout état de cause : - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire, - condamner la société [1] à lui payer une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 25 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - in limine litis, déclarer prescrites les demandes pour les contrats de mission antérieurs au 18 octobre 2019, - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de requalification, limiter les condamnations aux sommes suivantes : - indemnité de requalification : 1 308,52 euros - indemnité compensatrice de préavis : 1 308,52 euros - indemnité de licenciement : 654,26 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 308,52 euros, - dommages et intérêts pour non-perception de la participation : 6 744 euros - dommages et intérêts pour non-perception de l'intéressement : 1 855 euros - dommages et intérêts pour perte de chance Perco : 1 604,50 euros - en tout état de cause, condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription des demandes portant sur les contrats antérieurs au 18 octobre 2019.

La société [1] soutient que les demandes portant sur les contrats intérimaires conclus antérieurement au 18 octobre 2019 sont prescrites dès lors que M. [V] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 18 octobre 2021, ce que conteste M. [V] en rappelant qu'en cas de succession de contrat, le délai de prescription ne court qu'à la fin du dernier contrat.

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat intérimaire en contrat à durée indéterminée, sauf à ce qu'elle soit fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter du terme du dernier contrat de mission.

En outre, par l'effet de la requalification des contrats intérimaires, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société, nonobstant une interruption dans la relation de travail.

En l'espèce, le dernier contrat de mise à disposition de M. [V] au profit de la société [1] a pris fin le 3 septembre 2021.

Aussi, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 18 octobre 2021, aucune de ses demandes n'est prescrite, peu important le délai existant entre les contrats de mission, tous inférieurs au délai de prescription de deux ans.

Il convient en conséquence de déclarer recevable l'ensemble des demandes de M. [V].