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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02449

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/02449

Résumé

N° RG 25/02449 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAFK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/02449 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAFK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 28 Mai 2025 APPELANTE : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de DIEPPE INTIMÉ : Monsieur [Q] [P] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Corinne MORIVAL de la SCP SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 26 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [P] (le salarié) a été engagé par la [1] (la société) en qualité d'ouvrier vacher par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 1996.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations de polyculture - élevage de la Seine-Maritime du 28 Février 1983.

M. [P] était le seul salarié de la société.

Le 11 septembre 2019, M. [P] a été victime d'un accident du travail.

Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2020.

Le 16 novembre 2020, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 novembre suivant.

A compter du 17 juin 2022, M. [P], victime d'un infarctus, a été placé en arrêt maladie, régulièrement renouvelé.

Par lettre du 16 août 2022, le salarié a reproché à la société le retard de traitement de son arrêt maladie, le harcèlement à la suite de son arrêt maladie, le manque de sécurité sur son poste de travail ainsi que le calcul de ses congés payés.

Par lettre du 23 septembre 2022, adressée également à la direction du travail, la société a répliqué point par point aux griefs.

Par lettre du 29 novembre 2022, M. [P] a formé une demande de rappel de congés payés à la société.

Cette dernière n'a pas répondu à la demande.

Par requête du 1er août 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe sollicitant un rappel de congés payés.

Par jugement du 28 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Dieppe a: - condamné la [1] à payer à M. [P] la somme de 16 854, 07 euros au titre des congés payés dus et acquis au 31 mai 2023, - ordonné la remise du bulletin de salaire de mai 2023 corrigé au titre des congés payés et comptabilisant en N-1, 187,5 et en N 30 jours et les bulletins suivant comptabilisant 2 jours acquis chaque mois depuis juin 2023, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - condamné la [1] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [P] a été déclaré inapte à son poste le 16 juin 2025.

Le 1er juillet 2025, la [1] a interjeté appel du jugement.