Cour d'appel
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 12 mars 2024, 21/00130
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [I] [T] a été embauché par la Sas Réseautel le 7 août 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur-technicien, niveau 3, échelon 2, coefficient 225.
- Solution: Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a: condamné la société Reseautel à payer à M. [I] [T] la somme de 111,02 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement; rejeté la demande de remboursement des jours de congés payés comptabilisés au mois d'octobre 2018; Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant: REJETTE la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des indemnités spéciales de rupture.
- Demandes: M. [T] demande à la cour d'Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: '- Dit que le caractère professionnel de l'inaptitude n'est pas rapporté.
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- Analyse: Par requête du 3 septembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy pour voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle, juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir la condamnation de la société Réseautel à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.
- Montants: Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a: condamné la société Reseautel à payer à M. [I] [T] la somme de 111,02 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement; rejeté la demande de remboursement des jours de congés payés comptabilisés au mois d'octobre 2018.
Conclusion : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a: - condamné la société Reseautel à payer à M. [I] [T] la somme de 111,02 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement; - rejeté la demande de remboursement des jours de congés payés comptabilisés au mois d'octobre 2018.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable le 12 février 2019
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Vichy · conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 18 décembre 2020
- Appel formé Appelant : M. [T] (personne physique / salarié probable) · Le 15 janvier 2021, M. [T] a interjeté appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2023
- Arrêt d'appel ca_riom
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées conclusions notifiées à la cour le 8 avril 2021 par M. [T]
- Conclusions notifiées conclusions notifiées à la cour le 11 juillet 2022 par la Sas Réseautel
Texte de la décision
12 MARS 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 21/00130 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQXB [I] [T] / S.A.S.
RESEAUTEL jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 18 décembre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00117 Arrêt rendu ce DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M.
Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé ENTRE : M. [I] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Marlene BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANT ET : S.A.S.
RESEAUTEL prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Céline DELANNOY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMEE M.
RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 04 décembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE La Sas Réseautel est spécialisée dans le secteur des télécommunications.
Elle applique la convention collective de la métallurgie du Rhône.
M. [I] [T] a été embauché par la Sas Réseautel le 7 août 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur-technicien, niveau 3, échelon 2, coefficient 225.
M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mars 2018.
Le 22 mars 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail (un craquement de la cuisse droite en montant dans le véhicule), en émettant les réserves suivantes : 'Le salarié a communiqué deux versions à ses responsables qui pensent que cela s'est produit avant la prise poste'.
Par du 14 juin 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Allier a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par M. [T], cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 22 mars 2022.
Au terme d'une visite médicale de reprise du 29 octobre 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Apte à la reprise avec aménagement de poste.
Prévoir de travailler systématiquement en binôme.
Eviter le travail en position accroupie et les manutentions les plus lourdes.
A revoir dans les trois mois'.
Du 30 octobre au 30 novembre 2018, M. [T] a de nouveau été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu'au 6 janvier 2019.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12/03/2024
- Numéro d'affaire
- 21/00130
Résumé source
La Sas Réseautel est spécialisée dans le secteur des télécommunications. Elle applique la convention collective de la métallurgie du Rhône. M. [I] [T] a été embauché par la Sas Réseautel le 7 août 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur-technicien, niveau 3, échelon 2, coefficient 225. M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mars 2018. Le 22 mars 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail (un craquement de la cuisse droite en montant dans le véhicule), en émettant les réserves suivantes : 'Le salarié a communiqué deux versions à ses responsables qui pensent que cela s'est produit avant la prise poste'. Par du 14 juin 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Allier a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par M. [T], cette décision a été confirmée par arrêt de…