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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 avril 2024, 21/01080

Date
03/04/2024
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Numéro
21/01080
Montant détecté
5 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1991, la SARL LE GUENIC a engagé Mme [X] [R], épouse [F] en qualité de vendeuse, à temps partiel sur la base de 32 heures hebdomadaires, en application de la Convention collective de la charcuterie de détail.
  • Solution: INFIRME le jugement entrepris en tous ses chefs contestés sauf en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau des chefs infirmés; DIT que le licenciement de Mme [X] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse.
  • Analyse: En l'espèce, Mme [F] s'est vu notifier son licenciement aux termes d'un courrier daté du 20 février 2019 pour inaptitude définitive 'à tout poste dans l'entreprise' suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail à l'occasion d'une visite du 28 janvier 2019, indiquant que: 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi / dans l'emploi dans cette entreprise'.
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  • Analyse: Il ressort des pièces du dossier que l'employeur ne conteste pas que Mme [F] aurait dû bénéficier d'un relèvement de son coefficient, laquelle n'a jamais émis la moindre observation à ce sujet durant la relation contractuelle y compris lors des entretiens.
  • Analyse: Sur la modification de la rémunération, l'employeur produit l'avenant au contrat de travail signé le 1er août 2015, par lequel Mme [F] acceptait un passage à temps complet.

Conclusion : Statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT que le licenciement de Mme [X] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL LE GUENIC à verser à Mme [X] [F] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts complémentaires, et y ajoutant, CONDAMNE la SARL LE GUENIC à payer à Mme [X] [F] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un licenciement avant d'être licenciée pour inaptitude définitive par lettre du 20 février 2019
  2. Licenciement licenciement avant d'être licenciée pour inaptitude définitive par lettre du 20 février 2019
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement du 8 février 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé appel interjeté par la SARL LE GUENIC le 17 février 2021
  5. Arrêt d'appel ca_rennes
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées suivant lesquelles la SARL LE GUENIC (société / employeur probable) · écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021 suivant lesquelles la SARL LE GUENIC demande à la cour de :
  2. Conclusions notifiées suivant lesquelles Mme [F] · Date ajustée depuis 06/07/2021 · écritures notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, suivant lesquelles Mme [F] demande à la cour de :
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°109 N° RG 21/01080 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLRZ S.A.R.L.

LE GUENIC C/ Mme [X] [R] épouse [F] Infirmation Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Sandrine DANIEL -Me Laurent JEFFROY COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2024 En présence de Madame [T] [E], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.R.L.

LE GUENIC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 1] Ayant Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué INTIMÉE et appelante à titre incident : Madame [X] [R] épouse [F] née le 07 Mai 1971 à [Localité 4] (56) demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué La SARL LE GUENIC, qui est une entreprise familiale de moins de 10 salariés, exerce une activité de charcuterie à partir de son établissement principal situé au Faouët (56) et d'une boutique à [Localité 6].

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1991, la SARL LE GUENIC a engagé Mme [X] [R], épouse [F] en qualité de vendeuse, à temps partiel sur la base de 32 heures hebdomadaires, en application de la Convention collective de la charcuterie de détail.

A partir du 1er janvier 2022, Mme [F] a opté pour une durée du travail à 34 heures hebdomadaires, jusqu'au 1er août 2015, date du passage à temps complet.

Le 1er août 2018, Mme [F] a été placée en arrêt de travail, à compter duquel elle ne reprendra plus le travail.

Le 28 janvier 2019, elle a été déclarée inapte à son poste, sans possibilité de reclassement.

Par lettre du 8 février 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement avant d'être licenciée pour inaptitude définitive par lettre du 20 février 2019.

Le 10 décembre 2019, Mme [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : ' Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SARL LE GUENIC à lui verser : - 33.640,40 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.364,04 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 336,40 € bruts d'indemnité de congés payés sur préavis, - 2.714,81 € bruts de rappel de salaire, au titre des jours de repos hebdomadaire, - 271,48 € bruts de congés payés afférents, - 5.046,06 € nets de dommages et intérêts complémentaires, - 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la même aux entiers dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL LE GUENIC le 17 février 2021 contre le jugement du 8 février 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Lorient a : ' Requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamné la SARL LE GUENIC à verser à Mme [F] les sommes de : - 33.640,40 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.364,04 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 336,40 € bruts de congés payés sur préavis, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté Mme [F] du surplus de ses demandes, ' Débouté la SARL LE GUENIC de ses demandes reconventionnelles, ' Condamné la SARL LE GUENIC aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021 suivant lesquelles la SARL LE GUENIC demande à la cour de : ' Dire et juger son appel recevable et bien fondé, ' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a : - requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL LE GUENIC à lui payer les sommes de : - 33.640,40 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.364,04 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 336,40 € bruts de congés payés sur préavis. - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL LE GUENIC aux entiers dépens, - débouté la SARL LE GUENIC de ses demandes reconventionnelles, Dès lors, ' Dire et juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, ' La débouter de toutes ses demandes fins et conclusions contraires, ' Condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, suivant lesquelles Mme [F] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL LE GUENIC au paiement de : - 33.640,40 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.364,04 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 336,40 € bruts de congés payés sur préavis. - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ' Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts complémentaires à hauteur de 5.046,06 € nets, Le réformant, ' Condamner la SARL LE GUENIC au paiement d'une somme de 5.046,06 € nets de dommages et intérêts, ' Condamner la même en cause d'appel au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
03/04/2024
Numéro d'affaire
21/01080
Résumé source

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°109 N° RG 21/01080 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLRZ S.A.R.L. LE GUENIC C/ Mme [X] [R] épouse [F] Infirmation Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Sandrine DANIEL -Me Laurent JEFFROY COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2024 En présence de Madame [T] [E], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.R.L. LE GUENIC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 1]…