Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 juillet 2022, 19/04901
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 07/07/2022
- Numéro d'affaire
- 19/04901
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°392/2022 N° RG 19/04901 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6WE SAS INARIZ C/ Mme [P] [L] épouse [B] Copie exécutoire délivrée le : à : COUR…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°392/2022 N° RG 19/04901 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6WE SAS INARIZ C/ Mme [P] [L] épouse [B] Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, faisant fonction de Présidente Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : SAS INARIZ ZAC 3 rue Beausoleil 22400 LAMBALLE FRANCE Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [P] [L] épouse [B] née le 02 Mai 1970 à DINAN 11, Route de Planguenoual Le Clos Nabucet 22400 MORIEUX Représentée par Me David QUINTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Maître REBOUSSIN EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [B] a été embauchée par la SAS INARIZ en qualité de conductrice de ligne suivant contrat à effet 1er mars 2013 ; à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC) sur son lieu de travail, elle a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 novembre 2015.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 3 mai 2018 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande': Constater que l'inaptitude dont elle a fait l'objet a pour origine un accident de travail ; En conséquence, Condamner la SAS INARIZ à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis': 4.139 € et 414 € au titre des congés payés afférents'; - Indemnité de licenciement complémentaire': 1.265,63 €, - Congés payés acquis pendant l'arrêt de travail': 2.483,40 €, - Rappel de salaire au titre des 3 jours de carence': 648,49 €'; - Dommages et intérêts pour résistance abusive': 3.000 €'; - Article 700 du code de procédure civile': 2.500 €'; - Ordonner la remise d'un bulletin de salaire et une attestation POLE EMPLOI rectifiés dans les 8 jours de l'ordonnance à intervenir sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard et dire que le Conseil de Prud'hommes se réserve la faculté de la liquider, - Débouter la SAS INARIZ de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
La défenderesse s'opposait aux prétentions de la demanderesse et sollicitait du Conseil qu'il': Dise irrecevable la demande de Madame [B] en raison de l'autorité de chose jugée de la transaction, du principe d'unicité d'instance applicable au moment de sa première saisine du Conseil de Prud'hommes et en raison de l'effet libératoire du solde de tout compte'; Subsidiairement, Ordonne une expertise judiciaire confiée à un expert neurologue avec pour mission de déterminer si l'AVC subi sur son de travail est ou n'est pas totalement étranger à son activité professionnelle et déterminer si l'inaptitude médicale au poste est essentiellement la conséquence de l'AVC'; Déboute Madame [B] de toutes ses demandes et la condamne au paiement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le juillet 2019, le Conseil des prud'hommes de Saint-Brieuc statuait ainsi qu'il suit': «'CONSTATE que l'inaptitude médicale de Madame [P] [B] a pour origine un accident du travail ; En conséquence, CONDAMNE la SAS INARIZ à régler à Madame [P] [B] les sommes suivantes : - 4 139,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 414 € brut au titre des congés payés afférents ; - 1.265,63 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 2.483,40 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant l'arrêt de travail ; - 648,49 € brut au titre du rappel de salaire de trois jours de carence ; ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée dans les 15 jours qui suivront la notification du présent jugement ; A défaut, ORDONNE une astreinte de 50 € par jour de retard après 15 jours qui suivront la notification du jugement, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc se réservant la liquidation de l'astreinte; CONDAMNE la SAS INARIZ à verser à Madame [P] [B] la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SAS INARIZ à verser à Madame [P] [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS INARIZ de ses demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ; CONDAMNE la SAS INARIZ aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.» Suivant déclaration de son avocat en date du 19 juillet 2019 au greffe de la Cour d'appel, la SAS INARIZ faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, l'appelante demande à la Cour de': Infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'accident de Madame [B] avait pour origine un accident du travail et a condamné la SAS INARIZ aux dépens et à payer à Madame [B] sommes suivantes : 4.139 € d'indemnité compensatrice de préavis et 414 €de congés payés afférents, 1.265,63 € d'indemnité spéciale de licenciement, 2.483,40 € d'indemnité compensatrice de congés payés, 648,49 € de rappel de salaire au titre des jours de carence, 750 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1.500 € d'article 700 du Code de procédure civile, et a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié et d'une attestation Pole Emploi rectifiée dans les 15 jours de la notification.
Statuant à nouveau, Dire irrecevable la demande de Madame [P] [B] en raison de l'autorité de chose jugée de la transaction et à défaut en raison du principe de l'unicité d'instance applicable au moment de sa première saisine du Conseil de Prud'hommes ; A défaut, Dire infondée la réclamation de Madame [P] [B], l'inaptitude n'ayant pas une origine professionnelle ; Subsidiairement, Ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à un expert neurologue avec pour mission de: 'Convoquer les parties et leurs conseils ; 'Procéder à l'examen médical de Madame [P] [B] ; 'Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et de leurs conseils et de tout sachant, se faire communiquer puis examiner tous documents médicaux utiles et répondre aux observations des parties ; 'Déterminer si un accident vasculaire cérébral peut avoir comme étiologie l'activité professionnelle ou si au contraire l'étiologie est totalement étrangère à l'activité professionnelle et dans l'affirmative décrire les facteurs étiologiques ; 'Déterminer s'il existait au regard de l'état de santé préexistant, de son hygiène de vie, de pathologie pouvant exister sans lien avec son activité professionnelle, susceptibles d'avoir entrainé la survenue d'un accident vasculaire cérébral ; 'Déterminer enfin si l'inaptitude médicale au poste est essentiellement la conséquence de l' accident vasculaire cérébral ; 'Dresser un rapport de l'ensemble ; Débouter Madame [P] [B] de toutes ses demandes'; Condamner Madame [P] [B] à payer à la SAS INARIZ la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose qu'elle a pour activité la fabrication de riz cuisiné en sachet et employait l'intimée en qualité de conductrice de ligne ; le 19 mai 2014 alors qu'elle était à son poste travail, Madame [B] a dû être conduite à l'infirmerie, puis par son époux au service des urgences où il a été diagnostiqué un AVC ; elle expose que la CPAM, par décision du 28 juillet 2014, a refusé de prendre en charge l'accident au titre des accidents du travail et a maintenu sa position après expertise de laquelle il résultait que cet accident n'avait pas pour cause exclusive la modification de ses conditions de travail ; elle indique que par un avis du 16 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré l'intimée inapte à son poste, ensuite de quoi elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; l'employeur fait valoir que suite à la saisine du Conseil de prud'hommes le 10 mai 2016, il a été trouvé un accord transactionnel, Madame [B] prenant l'engagement de se désister de son instance à l'exception de la procédure en reconnaissance d'un accident du travail alors pendante devant la Cour d'appel et de l'éventuelle action en reconnaissance d'une faute inexcusable ; l'appelante soutient que cette transaction rend irrecevable cette nouvelle demande, qui se heurte en outre au principe de l'unicité d'instance alors en vigueur ; elle conteste par ailleurs le caractère professionnel de l'inaptitude, la décision du Tribunal des affaires sociales, confirmée par la Cour d'appel, ayant dit que l'accident subi par la salariée devait être pris en charge au titre des accidents du travail n'étant liée qu'à la présomption d'imputabilité dès lors qu'il est survenu à l'occasion du travail, cette présomption n'étant pas applicable dans les rapports entre le salarié et l'employeur ; elle observe enfin que quoiqu'il en soit, elle ignorait, à la date du licenciement, que l'inaptitude pouvait être en lien avec cet accident d'autant que le médecin du travail a considéré que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle. * * * Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel, Madame [B] demande à la Cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le Conseil de prud'hommes de SAINT BRIEUC ; Débouter la SAS INARIZ de toutes ses demandes ; Condamner la SAS INARIZ à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'intimée fait valoir qu'à compter du mois d'octobre 2013, elle est passée en équipe de nuit, sans visite médicale, travaillant de 21h50 à 5h05, avec une pause de 28 minutes entre 2h et 3h du matin au cours de laquelle les salariés se voyaient servir un repas chaud au réfectoire, les périodes de travail de nuit et de jour alternant un mois sur deux'; cette organisation du travail a eu, selon elle, un impact sur sa santé par une prise de poids importante en quelques mois et elle estime qu'il est établi que son inaptitude est en lien, au moins partiellement, avec ses conditions de travail, observant que le neurologue, après son hospitalisation, a établi une déclaration d'accident du travail ; devant le refus de prise en charge de son accident au titre de la législation du travail par la CPAM, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a reconnu, par un jugement du 17 décembre 2015, le caractère professionnel de son accident cérébral, décision confirmée par la Cour d'appel par un arrêt du 6 septembre 2017'; elle observe que dans l'intervalle, après l'avis d'inaptitude à son poste rendu le 1er octobre 2015 par le médecin du travail, elle a été licenciée le 30 novembre 2015 ; elle estime que la transaction intervenue après saisine du Conseil des prud'hommes le 10 mai 2016 ne rend pas sa demande irrecevable dès lors qu'en était exclue la procédure de reconnaissance d'accident du travail et une éventuelle action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; elle soutient que toutes ses demandes ne sont que la conséquence de la reconnaissance de l'accident du travail, expressément exclue de la transaction et postérieure à celle-ci, la transaction ne portant sur les demandes consécutives au rappel de sa…