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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 mai 2022, 21/00315

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/2022
Numéro d'affaire
21/00315

Résumé

Arrêt n° du 4/05/2022 N° RG 21/00315 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 4 mai 2022 APPELANTE : d'un jugement ren…

Texte de la décision

Arrêt n° du 4/05/2022 N° RG 21/00315 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 4 mai 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 9 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F20/00316) SAS LUSTRAL [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [K] [B] [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001305 du 25/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représenté par Me David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 mai 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits : Monsieur [K] [B] a été embauché par la société LUSTRAL en qualité d'agent de service à temps partiel, par contrat à durée déterminée à compter du 25 juin 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2018, contrat modifié par divers avenants en 2018 et 2019.

Le 9 décembre 2019, le salarié a fait l'objet d'un avertissement en raison d'une mauvaise réalisation de sa prestation de travail le 27 novembre 2019.

Le 5 février 2020, il a fait l'objet d'un second avertissement en raison d'un manque de rigueur dans les prestations depuis le mois de novembre 2019.

Le 8 juin 2020, le salarié a été licencié pour faute grave.

Le 11 mai 2020 , le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à : - faire prononcer la nullité de la modification de son contrat de travail, ainsi que des avertissements, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 5 587,50 euros en réparation du préjudice subi en raison de la modification de son contrat de travail, . 2 788,13 euros de rappel d'heures complémentaires, . 278,31 euros de congés payés afférents, . 5 587,50 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé, . 5 587,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, . 931,25 euros au titre du paiement du solde de tout compte, . 1 862,50 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la remise tardive des documents de fin de contrat, . 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre des documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire de juin 2020, -faire condamner l'employeur aux dépens de l'instance.

Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes : - a dit que les demandes étaient partiellement fondées, - a prononcé la nullité des avertissements, - a condamné la société employeur à payer au salarié la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté le salarié du surplus de ses demandes, - a débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné l'employeur aux dépens.

Le 19 février 2021, la SAS LUSTRAL a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des avertissements, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté de sa demande au même titre et condamné aux dépens.

Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 18 mai 2021 pour l'appelante, - le 17 août 2021 pour l'intimé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2021.

L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement sur les chefs critiqués dans l'appel principal, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle rapporte la preuve des griefs justifiant les sanctions disciplinaires.

L'intimé demande confirmation du jugement sur l'annulation des avertissements et la condamnation aux indemnités de l'article 700 du code de procédure civile.

Formant appel incident pour le surplus, il demande infirmation du jugement, annulation de la modification des avenants au contrat de travail et condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 5 587,50 euros en réparation du préjudice subi du fait de la modification de son contrat de travail, . 2 788,13 euros de rappel d'heures complémentaires et 278,31 euros de congés payés afférents, . 5 587,50 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, . 5 587,50 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, . 2 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les griefs ne sont pas fondés et n'ont que pour but de le pousser à la sortie à moindre frais ; qu'il procède d'un harcèlement moral dès lors qu'il a toujours effectué ses tâches de son mieux dans le temps insuffisant qui lui était imparti.

Il ajoute que l'avenant du 21 novembre 2018 qui retranche 25 minutes de son temps de travail ainsi que l'avenant du 19 septembre 2019 qui retranche 40 minutes de son temps de travail sont nuls puisqu'ils réduisent son temps de travail, sans explication particulière, pour exactement les mêmes tâches.