Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01204
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/04/2022
- Numéro d'affaire
- 21/01204
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Résumé
Arrêt n° du 27/04/2022 N° RG 21/01204 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 27 avril 2022 APPELANT : d'un jugement…
Texte de la décision
Arrêt n° du 27/04/2022 N° RG 21/01204 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 27 avril 2022 APPELANT : d'un jugement de départage rendu le 18 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 19/00301) Monsieur [H] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉES : 1) SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD [Adresse 2] [Adresse 2] 2) SARL LUXANT CYBER SECURITY [Adresse 2] [Adresse 2] Représentées par la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES et par la SELARL GHESTEM - THOMAS & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 avril 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller en remplacement du président empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, de Monsieur [H] [J], a été transféré à la société Luxant Security Grand Est à compter du 25 octobre 2014, avec une reprise d'ancienneté au 19 septembre 2009.
Suivant avenant au contrat de travail, Monsieur [H] [J] a occupé un poste d'arrière caisse à compter du 1er janvier 2017.
Suivant un nouvel avenant en date du 20 mars 2017, la durée du travail a été fixée à 60 heures par mois.
Monsieur [H] [J] a été victime d'un accident du travail le 22 mars 2017 et a été en arrêt de travail à compter de cette date.
Suivant avenant au contrat de travail, en date du 26 juillet 2017, entre la société Luxant Security Grand Est, la société Luxant Security Grand Nord et Monsieur [H] [J], le contrat de travail de Monsieur [H] [J] a été transféré à la SARL Luxant Security Grand Nord.
A compter du 1er octobre 2017, la dénomination de la SARL Luxant Security Grand Est est devenue Luxant Cyber Security.
Le 3 juin 2019, la SARL Luxant Security Grand Nord convoquait Monsieur [H] [J] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 18 juin 2019, la SARL Luxant Security Grand Nord notifiait à Monsieur [H] [J] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [H] [J] a saisi le 30 août 2019, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, de demandes de condamnations solidaires en paiement à l'encontre de la SARL Luxant Security Grand Nord et de la SARL Luxant Cyber Security.
Par jugement de départage en date du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'employeur de Monsieur [H] [J] à compter du 1er juillet 2017 et au moment du licenciement est la SARL Luxant Security Grand Nord, - mis hors de cause la SARL Luxant Cyber Security, - déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [H] [J] à l'encontre de la SARL Luxant Cyber Security, - dit que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [H] [J] par la SARL Luxant Security Grand Nord est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [H] [J] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande formulée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - rejeté les demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice moral et du préjudice financier, - condamné Monsieur [H] [J] aux dépens, - condamné Monsieur [H] [J] à payer à la SARL Luxant Security Grand Nord la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la SARL Luxant Cyber Security la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes formulées par Monsieur [H] [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le 16 juin 2021, Monsieur [H] [J] a formé une déclaration d'appel.
Le 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur la validité du jugement au regard des dispositions de l'article R.1454-29 du code du travail.
Dans ses écritures en date du 6 janvier 2022, Monsieur [H] [J] demande à la cour : - à titre liminaire, de statuer ce que de droit s'agissant de la validité du jugement au regard des dispositions de l'article R. 1454'29 du code du travail, - au fond, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner solidairement la SARL Luxant Security Grand Nord et la SARL Luxant Cyber Security à lui payer les sommes de : . 9200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1491,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 1223,96 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 122,39 euros au titre des congés payés y afférents, . 1500 euros au titre du préjudice financier, . 1500 euros au titre du préjudice moral, . 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner en outre aux dépens.
Dans ses écritures en date du 10 novembre 2021, la SARL Luxant Cyber Security conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur [H] [J] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 10 novembre 2021, la SARL Luxant Security Grand Nord conclut à l'infirmation du jugement seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [H] [J] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse.