Code du travail
Article R. 1454-31 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1454-31
Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents.
A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le juge départiteur indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-31
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01204
Cour d'appel, pour chacun des collèges, qui serait le conseiller présent lors de cette audience. C'est dans ces conditions que la formation de départage, composée du juge départiteur, d'un conseiller prud'hommes employeurs et d'un conseiller prud'hommes salariés a rendu sa décision le 18 mai 2021. Un tel jugement est nul en application des articles L.1454-4 et R.1454-31 du code du travail. En effet, dès lors que le bureau de jugement ne s'est pas réuni au complet -seuls deux conseillers étant présents au titre de la formation de droit commun-, le juge aurait dû statuer seul, après avoir recueilli préalablement l'avis des conseillers présents.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2020, 17/06885
Cour d'appelL'ordonnance de clôture est intervenue le 13 août 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience du lundi 7 septembre 2020. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la nullité du jugement Au visa des articles 454 et 458 du code de procédure civile et R 1454-31 du code du travail , le GIE Filhet - [D] fait valoir que le jugement n'indique pas le nom de M. [Y] présent lors du débat et du délibéré, alors même qu'en absence de réunion de tous les conseillers, le juge départiteur statue seul après avoir recueilli l'avis des conseillers présents. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.918
Cour de cassationViole les articles 462 et 463 du code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui retient que constitue une erreur matérielle l'omission dans son dispositif d'une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, alors qu'il s'agit d'une omission de statuer
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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