Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22/01408
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/09/2023
- Numéro d'affaire
- 22/01408
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Résumé
Arrêt n° du 20/09/2023 N° RG 22/01408 IF/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 20 septembre 2023 APPELANTE : d'un jugem…
Texte de la décision
Arrêt n° du 20/09/2023 N° RG 22/01408 IF/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 20 septembre 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Industrie (n° F 21/00037) S.A.
MAISON BURTIN [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [G] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Monsieur [G] [V] a été embauché par la SA MAISON BURTIN suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 1978 en qualité d'ouvrier caviste.
À compter du 12 mars 2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 7 janvier 2021, dans le cadre d'une visite à la demande de l'employeur ou du salarié prévue par l'article R 4624-34 du code du travail, le médecin du travail a émis un premier avis d'inaptitude comportant la mention 'à revoir dans un mois pour deuxième avis après étude de poste'.
Le 5 février 2021, après l'étude de poste réalisée le 2 février 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en rapport avec une maladie professionnelle et précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 16 février 2021, la SA MAISON BURTIN a fait part au médecin du travail de son incompréhension quant à la mention d'une inaptitude en rapport avec une maladie professionnelle, et de sa volonté de tout mettre en 'uvre pour faciliter le reclassement de Monsieur [G] [V], à un mois et demi de la retraite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2021, la SA MAISON BURTIN a notifié à Monsieur [G] [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement précisant qu'il bénéficierait de l'indemnité de licenciement.
Par requête reçue au greffe le 23 août 2021, Monsieur [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Épernay aux fins de voir condamner la SA MAISON BURTIN : - à lui payer les sommes de : . 44'381 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement . 5269,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 526,95 euros à titre de congés payés afférents . 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - à lui remettre les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi ainsi que le certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision - à régulariser sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter de la décision Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Épernay a : - condamné la SA MAISON BURTIN à payer à Monsieur [G] [V] les sommes de : . 44'381 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement . 5 269,46 euros à titre d'indemnité de préavis ; . 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la SA MAISON BURTIN de remettre à Monsieur [G] [V] les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail, rectifiés ; - ordonné à la SA MAISON BURTIN la régularisation de la situation de Monsieur [G] [V] auprès des organismes sociaux ; - condamné la SA MAISON BURTIN aux entiers dépens ; Le 12 juillet 2022, la SA MAISON BURTIN a formé appel pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties : Au terme de ses dernières conclusions d'appelante, notifiées par RPVA le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA MAISON BURTIN demande à la cour : D'INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 44'381 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 5 269,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - lui a ordonné de remettre à Monsieur [G] [V] les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés - lui a ordonné de régulariser la situation de Monsieur [G] [V] auprès des organismes sociaux - l'a condamnée aux entiers dépens ; DE DÉBOUTER Monsieur [G] [V] de l'ensemble de ses demandes ; DE CONDAMNER Monsieur [G] [V] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER Monsieur [G] [V] aux entiers dépens ; La SA MAISON BURTIN soutient que le médecin du travail n'a aucune compétence pour qualifier une maladie de professionnelle et que cette reconnaissance relève de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de la Mutualité sociale agricole, au terme d'une procédure d'instruction contradictoire à laquelle l'employeur est partie.
Elle souligne que la contestation de l'avis du médecin du travail par l'employeur est une simple faculté et n'est pas un préalable obligatoire à toute contestation ultérieure.
La SA MAISON BURTIN expose qu'un employeur ne peut contester l'origine professionnelle de l'inaptitude selon les modalités prévues par les articles L 4624-7 et R 4624-45 du code du travail en saisissant le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond, ainsi que cela ressort d'un avis du ministère du travail.
Elle fait valoir que le versement des indemnités spéciales n'est prévu qu'en cas de licenciement fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle et que c'est à tort que l'origine de l'inaptitude de Monsieur [G] [V] a été qualifiée de professionnelle par le médecin du travail, elle-même n'ayant jamais été informée d'une procédure aux fins de reconnaissance d'une maladie professionnelle par l'organisme de sécurité sociale compétent.
Elle souligne que Monsieur [G] [V] a été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2019 pour maladie simple et non pour maladie professionnelle, qu'il ne l'a jamais informée qu'il était victime d'une maladie professionnelle, que l'avis du médecin du travail qui mentionne le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G] [V] n'est pas circonstancié et n'est corroboré par aucun élément objectif.
La SA MAISON BURTIN expose enfin que les juridictions doivent rechercher l'existence d'un lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude du salarié et qu'il incombe à ce dernier de verser aux débats les éléments permettant de justifier du lien de causalité entre sa maladie et son inaptitude à son poste, ce que Monsieur [G] [V] s'est abstenu de faire en dépit d'une sommation de communiquer.
Au terme de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 19 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [V] demande à la cour : DE JUGER la SA MAISON BURTIN non fondée en son appel ; En conséquence DE L'EN DÉBOUTER ; DE CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2022 n° RG 21/00037 par le conseil de prud'hommes d'Épernay ; Y ajoutant DE CONDAMNER la SA MAISON BURTIN à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER la SA MAISON BURTIN aux entiers dépens ; Monsieur [G] [V] soutient, au visa des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, que les règles spécifiques applicables au licenciement d'un salarié inapte victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.