Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 16 mai 2024, 22/00455
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00455
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Résumé
ND/PR ARRÊT N° 243 N° RG 22/00455 N° Portalis DBV5-V-B7G-GPJA [B] C/ [Y] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 16 MAI 2024 Décision déférée à la Co…
Texte de la décision
ND/PR ARRÊT N° 243 N° RG 22/00455 N° Portalis DBV5-V-B7G-GPJA [B] C/ [Y] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 16 MAI 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANT : Monsieur [H] [B] Né le 24 mars 1967 à [Localité 5] (17) N° SIRET : 453 503 617 [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Philippe-Henri LAFONTsubstitué par Me Marion SCHMID, de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES INTIMÉ : Monsieur [X] [Y] Né le 18 mars 1970 à [Localité 5] (17) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour représentant M. [W] [K], défenseur syndical de l'Union locale CGT de JONZAC, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport Et qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [X] [Y] a été recruté par M. [H] [B], artisan en bâtiment, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 26 mai 2005, avec effet au 1er juin 2005, en qualité de maître ouvrier, au coefficient 250 niveau IV position 1 de la convention collective du bâtiment ouvriers du 8 octobre 1990.
M. [Y] a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie le 8 février 2011, avant de bénéficier de la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles suivant décision de la caisse du 22 août 2011.
Le 13 juillet 2015, M. [Y] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour rechute de maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L5-S1), prise en charge par la caisse le 4 janvier 2016.
M. [Y] a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail le 17 novembre 2015.
Le 19 octobre 2018, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie simple prolongé jusqu'au 27 novembre 2018.
M. [Y] a déclaré une rechute de maladie professionnelle le 26 novembre 2018 prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 24 décembre 2018, la caisse l'ayant déclarée imputable à la maladie professionnelle du 8 février 2011.
Le médecin du travail a adressé à l'employeur une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation, ou de transformation du poste de travail le 17 février 2020 formulée de la manière suivante : 'la reprise d'activité comme maçon ou manoeuvre TP ne sera plus possible, seule une activité de conduite d'engin sera compatible avec la santé de M. [Y], merci de me préciser si une telle reconversion est envisageable dans l'entreprise'.
M. [Y] s'est vu attribuer une indemnité en capital le 9 avril 2020 après consolidation de sa rechute du 26 novembre 2018 au 1er mars 2020, avec un taux d'incapacité permanente fixé à 8%.
Il a par ailleurs obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er août 2020.
Le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie simple à compter du 2 mars 2020, prolongé jusqu'au 30 septembre 2020.
Le médecin du travail a adressé une nouvelle proposition d'aménagement le 31 août 2020 formulée de la manière suivante : 'la reprise d'activité comme maçon ne sera pas possible, seule une activité sans contrainte physique et sans exposition au soleil reste possible', avant de déclarer M. [Y] inapte à son poste le 1er octobre 2020, en cochant la case 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
M. [Y] a été licencié par M. [B] le 22 octobre 2020 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, après avoir été informé le 6 octobre 2020 de l'impossibilité de procéder à un reclassement et convoqué le 7 octobre 2020 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 19 octobre 2020.
Le 4 mars 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins de contester les modalités de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a : dit que le licenciement de M. [Y] est d'origine professionnelle et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel brut à 2 043,59 euros, condamné M. [B] à payer à M. [Y] les sommes ci-après à titre d'indemnité de préavis (brut) : 4 087,18 euros, à titre de congés payés sur préavis (brut) : 408,72 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement : 10 244 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 261,54 euros, à titre de rappel de congés payés : 1 873,76 euros, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, ordonné à M. [B] de remettre à M. [Y] le bulletin de paye, le certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiés dès réception de la notification du présent jugement, débouté M. [Y] de ses autres chefs de demande, déboute M. [B] de sa demande reconventionnelle, condamné M. [B], en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens et ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Par déclaration électronique du 17 février 2022, M. [B] a interjeté appel de la décision.