Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00789
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00789
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Résumé
AB/JD Numéro 26/1385 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/05/2026 Dossier : N° RG 24/00789 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZJJ Nature affaire : Contestati…
Texte de la décision
AB/JD Numéro 26/1385 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/05/2026 Dossier : N° RG 24/00789 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZJJ Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [H] [Y] épouse [N] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Mars 2026, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [H] [Y] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître TRAORE, avocat au barreau de PAU, Maître DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 14 FEVRIER 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 21/00002 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [Y] épouse [N] a été embauchée par la SAS [1] exerçant sous l'enseigne [2] le 19 mai 2016 en qualité de négociatrice immobilière VRP non cadre, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'immobilier.
Le contrat de travail fixait une rémunération mensuelle brute de 1.466,65 euros à titre d'avance sur commissions, lesquelles faisaient l'objet de régularisations en fonction du montant des honoraires hors taxes perçus par l'agence pour les affaires réalisées par la salariée.
Le contrat prévoyait également une clause de non concurrence.
A compter du mois de mars 2020, la société [1] a eu recours au dispositif d'activité partielle dans le cadre du confinement lié à la pandémie de covid 19.
Mme [N] soutient qu'elle a été contrainte de travailler durant cette période.
A compter du 14 mai 2020, Mme [N] a été placée en arrêt de travail jusqu'à la rupture de son contrat.
Le 21 octobre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, concluant que " l'état de santé de Mme [N] n'est pas compatible avec la reprise de son poste de travail, elle est inapte au poste d'agent immobilier.
Ses capacités restantes lui permettent d'occuper un poste qui limiterait ses contacts avec l'agence ".
Le 3 novembre 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 novembre 2020.
La salariée ne s'est pas présentée à l'entretien.
Le 18 novembre 2020, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 7 janvier 2021, Mme [Y] épouse [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan de la contestation de son licenciement et d'une demande au titre du harcèlement moral.
Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a : Dit que le licenciement de Mme [N] est un licenciement pour inaptitude, Débouté Mme [N] de sa demande d'indemnités au titre de harcèlement moral non prouvé, Débouté Mme [N] de sa demande de licenciement aux torts de l'employeur, Débouté Mme [N] de sa demande d'indemnité pour préjudice pour clause de non concurrence, Débouté Mme [N] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [N] à verser à la SAS [1] la somme de 1.375,87 euros au titre de sommes indûment perçues, Condamné Mme [N] à verser la somme de 2.000 euros à la SAS [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [N] aux entiers dépens et frais d'exécution.
Le 12 mars 2024, Mme [Y] épouse [N] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [Y] épouse [N] demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 14 février 2024, Condamner la SAS [1] à payer à Mme [N] la somme de 8.113,79 euros au titre des rappels des commissions et primes, Juger que les faits dénoncés permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, Condamner la société SAS [1] à payer à Mme [N] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement aux torts de l'employeur, Juger que la clause de non-concurrence est nulle, Condamner la SAS [1] à payer à Mme [N] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la nullité de la clause de non-concurrence, Condamner la SAS [1] à payer à Mme [H] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS [1] au paiement des entiers dépens.