Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023, 20/04890
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 07/06/2023
- Numéro d'affaire
- 20/04890
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 7 JUIN 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04890 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 7 JUIN 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04890 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFGH Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Activités diverses chambre 5 - RG n° F 17/02986 APPELANTE SARL FRA ARCHITECTES (LOCI ANIMA ARCHITECTURES) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 INTIMÉE Madame [J] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Virginie PAQUOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0669 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.
Stéphane MEYER, président de chambre M.
Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [J] [G] a été engagée par la SARL FRA ARCHITECTES, agence d'architectes, par contrat de travail à durée indéterminé en date du 8 décembre 2015 à effet du 14 décembre 2015 en qualité d'Assistante de direction.
La qualification de Madame [G] était niveau 3 - position 1 - coefficient 320, tel que prévu par la Convention Collective des Entreprises d'Architecture.
Aux termes de l'article 7 - Durée du Travail et de l'article 3 -Fonctions, la durée du travail de Madame [G] était fixée à 39 heures en moyenne par semaine, soit 169 heures par mois, l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 35 heures constituant une exécution normale de son contrat de travail.
Madame [G] a été arrêtée à compter du 9 juin 2016 et son arrêt de travail renouvelé plusieurs fois.
Par courrier du 27 juin 2016, la société FRA ARCHITECTES a convoqué Madame [G] à un entretien préalable envisageant à son égard une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
L'entretien prévu pour le 7 juillet 2016 a été reporté au lundi 8 août 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 août 2016, la société FRA ARCHITECTES a notifié à Madame [G] un avertissement.
Madame [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec avis de réception du 29 septembre 2016.
Par requête enregistrée le 18 avril 2017, Madame [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir la société FRA ARCHITECTES condamnée à lui verser les sommes suivantes : - 15.000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la requalification de sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 300 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 9.000 € nets à titre de dommages été intérêts pour harcèlement moral, outre l'annulation de l'avertissement injustifié du 24 août 2016, l'exécution provisoire et 3.000 € au titre des frais de procédure.
La société FRA ARCHITECTES a sollicité le débouté de Madame [G] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 juin 2020, le conseil des prud'hommes de Paris en sa formation de départage a : - Dit que la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société FRA ARCHITECTES à payer à Madame [J] [G] les sommes suivantes : -Indemnité compensatrice de préavis : 3 000 €, -Indemnité de congés payés afférents : 300 €, -Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 500 €, -Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 €, - Indemnité pour frais irrépétibles : 1 000 €, - Condamné la société FRA ARCHITECTES aux dépens de l'instance, -Débouté la société FRA ARCHITECTES de sa demande d'indemnité. - Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société FRA ARCHITECTES a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel du 23 juillet 2020, enregistrée le 10 août 2020.