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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/00513

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
22/03/2023
Numéro d'affaire
20/00513

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 22 MARS 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00513 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 22 MARS 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00513 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIWB Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06354 APPELANT Monsieur [S] [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [X] [W] [D], délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir INTIMÉE SASU SERIS SURETE MIDI SECURITE (SMS) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Elsa LORENZI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0617 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M.

Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 13 août 2011, M. [Y] [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié par la société SERIS SURETE MIDI SECURITE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 18 décembre 2015, à un entretien préalable fixé au 28 décembre 2015, M. [Y] [O] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 31 décembre 2015.

Sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de droit commun, M. [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 24 avril 2017.

Par jugement du 12 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - reçu et fait droit à l'exception soulevée par la société SERIS SURETE MIDI SECURITE, - dit et jugé que l'instance est entachée de nullité, - déclaré les demandes formées par M. [Y] [O] irrecevables pour défaut de droit d'agir de son défenseur syndical, - condamné M. [Y] [O] aux éventuels dépens.

Sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de droit commun ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 août 2018.

Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que les demandes sont prescrites, - déclaré M. [Y] [O] irrecevables en ses demandes, - débouté la société SERIS SURETE MIDI SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [Y] [O].

Par déclaration du 14 janvier 2020, M. [Y] [O] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2022, M. [Y] [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement et, statuant à nouveau, - déclarer recevable son action en requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, - prononcer l'illicéité du contrat de travail à durée indéterminée intermittent et le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 août 2011, - fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 1 439,30 euros, - requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société SERIS SURETE MIDI SECURITE au paiement des sommes suivantes: - 52 637,20 euros à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 120 pour la période du 30 décembre 2012 au 30 décembre 2015 outre 5 263,72 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 915,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 291,50 euros au titre des congés payés afférents, - 1 981,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 17 490,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner à la société SERIS SURETE MIDI SECURITE de lui remettre les documents sociaux conformes à la décision, sous astreinte de 80 euros par jour et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et se réserver sa liquidation, - débouter la société SERIS SURETE MIDI SECURITE de ses toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société SERIS SURETE MIDI SECURITE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de la saisine ainsi que leur capitalisation.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2022, la société SERIS SURETE MIDI SECURITE demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que les demandes de M. [Y] [O] sont prescrites et dès lors irrecevables et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de ce dernier, à titre subsidiaire, - déclarer irrecevables car prescrites la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et la demande de rappel de salaires subséquents, - dire que le licenciement intervenu repose sur une faute grave, à titre infiniment subsidiaire, - en cas de requalification du licenciement en licenciement abusif sans requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, réduire les demandes indemnitaires de la manière suivante : - indemnité de préavis : 90,20 euros outre 9,02 euros de congés payés afférents, - indemnité de licenciement : 78,17 euros, - dommages-intérêts pour licenciement abusif : 541,20 euros, - en cas de requalification du licenciement en licenciement abusif avec requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, réduire les demandes indemnitaires de la manière suivante : - indemnité de préavis : 1 439,30 euros outre 143,93 euros de congés payés afférents, - indemnité de licenciement : 1 247,40 euros, - dommages-intérêts pour licenciement abusif : 8 635,80 euros, en tout état de cause, - débouter M. [Y] [O] du surplus de ses demandes, - condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [Y] [O] aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée le 15 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2022.

MOTIFS Sur la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet Sur la prescription L'appelant soutient que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon n'oppose pas les mêmes parties compte tenu d'une différence de numéros de SIRET, que l'action devant ledit conseil de prud'hommes a en toute hypothèse interrompu la prescription et, qu'enfin, l'action en requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet se prescrit par 3 ans en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail.

L'intimée réplique que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon concerne la même société compte tenu des numéros de SIREN identiques, la société ayant uniquement changé de forme juridique le 21 juin 2021, que l'action devant ledit conseil de prud'hommes n'a pas pu interrompre la prescription en présence d'une fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir du défenseur syndical et, qu'en toute hypothèse, l'action en requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, et ce en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail.