§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06710

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/06710

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06710 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06710 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMIU Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 22/00400 APPELANT Monsieur [X] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288 INTIMEE Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] a été engagé par l'association [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, en qualité de responsable comptable, avec reprise d'ancienneté au 16 novembre 2017.

Le 1er juin 2020, son contrat de travail était transféré à l'association [1].

Le salaire moyen des douze derniers mois est de 4 495,01 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

L'association emploie au moins 11 salariés.

M. [D] était placé en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2021 jusqu'au 30 avril 2022.

Le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans un emploi.

M. [D] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude notifié le 19 mai 2022.

Le 9 juin 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté M. [D] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et a débouté l'association [1] de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration adressée au greffe le 20 octobre 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

L'association [1] a constitué avocat le 16 novembre 2023.

Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 6-9 de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de M. [D] de faire injonction à l'association [1] de communiquer le compte-rendu des auditions de l'intégralité des salariés interrogés lors de l'enquête interne menée à la suite de sa dénonciation d'un harcèlement moral.