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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 janvier 2010, 08/07055

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposMédecine du travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
07/01/2010
Numéro d'affaire
08/07055

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 Janvier 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07055 - mpdl Décision déférée…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 Janvier 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07055 - mpdl Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/08460 APPELANT 1° - Monsieur [G] [P] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE 2° - ASSOCIATION CMB [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me François Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D649 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président Mme Irène LEBE, conseiller Mme Marie-Antoinette COLAS, conseiller Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS : M [G] [P] a été engagé le 20 décembre 1966 en qualité de médecin du travail, par l'association CMB, dont il a été l'un des fondateurs.

Ses activités à ce titre se sont développées sans problèmes particuliers pendant quasiment 40 ans alors que parallèlement il fondait un cabinet de médecine libérale, répartissant son temps de travail entre ces deux activités.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de médecin coordinateur de l'association qui employait à ce moment une trentaine de médecins.

Le 3 mars 2006, le directeur général de l'association M. [K] était convoqué par la brigade de la répression de la délinquance contre la personne, où il apprenait que M [G] [P] été frappé d'une interdiction d'exercice de la médecine.

Le 6 mars 2006, l'intéressé lui ayant indiqué qu'il avait effectivement fait l'objet d'une mesure temporaire d'interdiction mais qu'il avait exercé un recours suspensif dont il attendait le résultat, M. [K] décidait de «conserver» le salaire du médecin coordinateur mettant à pied le docteur [P].

Le 20 mars, après que l'employeur a procédé à un certain nombre de vérifications auprès du conseil de l'ordre, M [G] [P] était convoqué un entretien préalable en vue de son licenciement entretien fixé au 29 mars, puis il était licencié pour faute lourde le 4 avril 2006, compte tenu de l'interdiction d'exercice de la médecine qui pesait sur lui depuis le 2 décembre 2004, avec effet au 1er mars 2005, et dont il n'avait pas informé son employeur continuant à exercer ses missions au sein de l'association.

Contestant ce licenciement M [G] [P] soutenant qu'il devait bénéficier des dispositions légales du statut de salarié protégé en tant que médecin du travail, et que le non-respect de la procédure dès lors applicable ne permettait pas à l'employeur de se prévaloir du motif du licenciement, saisissait le conseil d'hommes de Paris le 18 juillet 2006, demandant des dommages et intérêts pour licenciement illicite ainsi que des indemnités de licenciement, de préavis et congés payés, pour violation du statut protecteur, avec congés payés afférents et remise sous astreinte de documents sociaux conformes à la décision à intervenir.

Par jugement du 2 octobre 2007, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 4, a tout d'abord relevé que l'association n'avait pris le 6 mars 2006, compte tenu de la faute lourde invoquée, qu'une mesure de mise à pied immédiate, conservatoire, mais n'avait ensuite pas sollicité l'accord préalable de l'inspecteur du travail avant de notifier le licenciement pour faute lourde, rendant ainsi la procédure irrégulière alors que M [G] [P] devait bénéficier des dispositions du statut protecteur.

Toutefois, le conseil de prud'hommes a relevé qu'aucun texte ne prévoyait une quelconque sanction dans le cas du licenciement irrégulier d'un médecin du travail, et que l'intéressé n'invoquait d'ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire pour étayer sa demande.

Aussi soulignant par ailleurs qu'en tout état de cause, compte tenu de l'interdiction en vigueur depuis le 1er mars 2005, le salarié ne pouvait plus percevoir la moindre rémunération et qu'avant même l'expiration de la période de suspension qui le frappait il avait fait valoir ses droits à la retraite, le conseil de prud'hommes à débouté M [G] [P] de ses demandes découlant de l'invocation du statut protecteur.

Il a par ailleurs reconnu l'irrégularité de la procédure de licenciement mais a débouté M [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre dans la mesure où l'interdiction d'exercer faisait précisément disparaître le fondement du préjudice dont il était demandé réparation.

Le conseil de prud'hommes a donc débouté M [G] [P] de l'ensemble de ses demandes ainsi que l'association CMB de ses demandes reconventionnelles.

M [G] [P] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision.

Il expose les différents recours qu'il a diligentés contre la décision du conseil de l'ordre, saisine du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme, instances devant lesquels il n'a pas obtenu satisfaction, cette dernière décision lui ayant été notifiée le 21 décembre 2005, puis plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du professeur [J], destinée à combattre le fondement de son interdiction d'exercer, mais plainte ayant abouti à un non-lieu le 22 juin 2006.