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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 septembre 2020, 18/01777

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
18/01777

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2020 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01777 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2020 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01777 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B47AH Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/09926 APPELANT Monsieur [N] [J] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Brice GUERIN, avocat au barreau de Paris, toque E0175 INTIMÉE EPIC CNES CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPACIALES Inscrite au RCS sous le n° 775 665 912 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stanislas DUBLIENEAU, avocat au barreau de Nanterre, toque P0349 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Pascale MARTIN, Présidente de chambre Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [J] a été engagé par le Centre National d'études spatiales (CNES) par contrat à durée indéterminée en date du 19 janvier 1977, avec prise d'effet au 15 février 1977, en qualité de Cadre II.

Il a exercé des fonctions de conseiller du salarié à partir du 15 décembre 2009, ce mandat a été renouvelé en dernier lieu le 15 janvier 2013.

En son dernier état, la rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à 7 529.43 euros.

Le statut collectif du règlement du personnel du CNES du 1er mars 1994 est applicable à la relation de travail.

M. [J] a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er mars 2015.

Le salarié a reçu à la suite de la rupture de son contrat de travail l'indemnité de fin de carrière (IFC) prévue par le règlement du CNES, soit 89.580,48 euros brut.

Par acte du 4 août 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en indemnité pour violation du statut protecteur, pour préjudice moral et pour préjudice résultant de l'exécution fautive et de mauvaise foi du contrat et de diverses demandes à caractère indemnitaire liées à un licenciement nul.

Par jugement du 12 décembre 2017, notifié le 20 décembre suivant, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [N] [J] de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il n'avait pas été mis à la retraite d'office mais que cela correspondait à son souhait et à la date qu'il avait choisie ; que dès lors l'autorisation de 1'inspection du travail pour ce départ n'était pas requise ; que ce départ en retraite n'a pas violé l'article 49-1 du règlement du CNES et qu'il ne s'analysait pas comme un licenciement nul.

L'avocat de M. [J] a interjeté appel par acte du 18 janvier 2018.

Dans ses dernières, conclusions communiquées par voie électronique le 28 janvier 2020, l'appelant requiert de la cour'l'infirmation du jugement déféré et la condamnation du CNES à lui payer : - 128 000,31 euros à titre d'indemnité de violation du statut protecteur de conseiller du salarié, - 80 706,24 euros à titre d'indemnité de licenciement selon règlement du CNES, - 45 176,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 4 517, 66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 45 176,58 euros à titre d'indemnité de nullité de licenciement en raison de la privation intempestive et illicite de ses fonctions, - 45 176,58 euros à titre de préjudice moral, distinct de la rupture du contrat de travail, résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, - 90 353,12 euros à titre d'indemnisation des préjudices résultant de l'exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail, caractérisée par un ensemble de brimades et de discriminations, - 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également que le condamnations prononcées soient assorties du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation, et en ordonner la capitalisation selon article 1343-2 du Code Civil (1154 ancien).' Il fait valoir que : - sa mise à la retraite notifiée le 14 août 2014 a été effectuée sans autorisation de l'inspection du travail, et en violation de l'article 49-1 du règlement du CNES et qu'ainsi cette rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul et en provoquer les effets, ayant rendu, en droit, impossible l'exécution du préavis, - le CNES, par lettre en date du 16 septembre 2014, a reconnu auprès de l'inspection du travail la nullité de ladite mise à la retraite, - en conséquence de ladite nullité, il n'a pas pu effectuer son préavis et son droit à congés sur préavis n'a pu être épuisé, - le CNES avait connaissance du statut de salarié protégé lors de la notification de mise à la retraite illicite intervenue le 14 août 2014, - à la date du licenciement nul, soit le 14 août 2014, il ne pouvait prétendre, à 64 ans à une pension de retraite à taux plein, - cette mise à la retraite illicite manifeste une exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail, ayant causé des préjudices, de nature morale et contractuelle, au salarié protégé, - il a souffert un préjudice résultant de la cessation, aussi brutale qu'illicite, de ses fonctions professionnelles, exercées dans l'entreprise depuis plus de 37 années, ainsi qu'un préjudice moral, distinct de la rupture du contrat de travail, résultant des circonstances particulièrement vexatoires de ladite rupture et un préjudice contractuel, distinct de la rupture du contrat de travail, résultant d'une exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail, caractérisée par un ensemble de brimades injustifiées, - lesdites brimades et la mise à la retraite illicite furent constitutives de discrimination due à l'âge, et/ou de discrimination syndicale ou assimilée, en raison du statut de salarié protégé ou des convictions, et/ou de discrimination due au sexe, résultant de la comparaison avec la situation avec autres employés, lui ayant causé préjudice.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2019, le CNES demande la confirmation du jugement et le débouté de l'intégralité des prétentions de l'appelant aux motifs que la rupture du contrat de travail de M. [J] doit s'analyser comme un départ en retraite, exclusif de toute autorisation de l'inspection du travail, dès lors que l'initiative émane du salarié lui-même et s'assimile donc à une démission.

Subsidiairement, l'intimé sollicite que le jugement ne soit que partiellement infirmé, sur le fondement de ce que M. [J] s'est rendu coupable d'une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail, en violation des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail en limitant les éventuelles condamnations aux chefs de demandes suivants : - 90.353,16 euros brut au titre de l'indemnité de violation du statut protecteur du salarié ; - 91.125,76 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement ; - 45.176,58 euros au titre de l'indemnité réparant le préjudice lié à la nullité du licenciement.

Le CNES demande le rejet de toute condamnation à l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation et la capitalisation selon l'article 1154 du code civil.