prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 17/06045

Date
03/02/2021
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Numéro
17/06045
Montant détecté
35 051 €
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 10,50 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2010, mais reprise d'ancienneté au 1er juin 2005, le groupement d'intérêt économique Telead a embauché Mme [I] [X], en qualité de directrice juridique et des ressources humaines, position cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 1 950 euros brut.
  • Procédure: L'avocat de Mme [X] a interjeté appel total par voie électronique le 20 avril 2017.
  • Solution: DÉCLARE l'appel recevable; INFIRME le jugement déféré; Statuant à nouveau et y ajoutant.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Ayant reçu notification à cette date, Mme [X] pouvait interjeter appel, en application de l'article R.1461-1 du code du travail, jusqu'au jeudi 20 avril 2017.
  • Montants: CONDAMNE la SAS Skill and You, venant aux droits du GIE Telead, à payer à Mme [I] [X] les sommes suivantes: 6 312 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 631,20 euros brut au titre des congés payés y afférents; 4 108 euros à titre d'indemnité de licenciement; 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif; 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture.

Conclusion : CONDAMNE la SAS Skill and You, venant aux droits du GIE Telead, à payer à Mme [I] [X] les sommes suivantes: - 6 312 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 631,20 euros brut au titre des congés payés y afférents; - 4 108 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement notifié le 04 juin 2014
  2. Saisine prud'homale a saisi, par courrier posté le 03 juillet 2014, la juridiction prud'homale
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 14/09166
  4. Appel formé a interjeté appel total par voie électronique le 20 avril 2017
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Mme [X] (personne physique) · conclusions déposées par voie électronique le 31 mars 2020, Mme [X] requiert la cour de :
  2. Conclusions notifiées la SAS Skill and You, venant aux droits et obligations du GIE Telead, (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 03/07/2018 · conclusions déposées par voie électronique le 03 juillet 2018, la SAS Skill and You, venant aux droits et obligations du GIE Tele…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 03 FEVRIER 2021 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06045 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3F4U Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/09166 APPELANTE Madame [I] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613 INTIMÉE SKILL AND YOU venant aux droits et obligations du GIE TELEAD [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Benoît CAILLAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0070 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Benoît DEVIGNOT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Pascale MARTIN, présidente M.

Benoît DEVIGNOT, conseiller Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 10,50 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2010, mais reprise d'ancienneté au 1er juin 2005, le groupement d'intérêt économique Telead a embauché Mme [I] [X], en qualité de directrice juridique et des ressources humaines, position cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 1 950 euros brut.

La convention collective nationale de l'enseignement privé à distance a été applicable à la relation de travail.

Mme [X] a été administratrice du GIE du 03 septembre 2012 au 20 janvier 2014.

Aux mois d'août et septembre 2013, sont arrivés un nouveau dirigeant, M.

E.P., et une nouvelle directrice 'finance, juridique et ressources humaines', M.

S.L.-O.

Par courriers du 16 mai 2014, Mme [X] a été dispensée d'activité et convoquée le 26 mai 2014 à un entretien préalable au licenciement.

Par lettre du 04 juin 2014, Mme [X] a été licenciée pour faute grave.

Estimant notamment la mesure infondée et avoir subi un préjudice moral, Mme [X] a saisi, par courrier posté le 03 juillet 2014, la juridiction prud'homale.

Par jugement du 10 mars 2017, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris a rejeté les demandes des parties et condamné Mme [X] aux dépens.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont souligné que le degré d'intervention, de prérogatives, de responsabilité et d'information de Mme [X] était très élevé au sein du groupe, qu'elle était parfaitement informée tant des orientations stratégiques de celui-ci que des décisions prises et qu'elle ne pouvait pas prétendre avoir subi l'absence de définition claire de ses fonctions, ainsi que de leur répartition avec d'autres services.

Après avoir examiné plusieurs griefs, le conseil de prud'hommes a considéré que l'accumulation des insuffisances professionnelles de Mme [X], ses abstentions volontaires, sa mauvaise volonté délibérée, ses graves et fautives carences sont bien constitutives d'une faute grave.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
03/02/2021
Numéro d'affaire
17/06045
Résumé source

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 10,50 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2010, mais reprise d'ancienneté au 1er juin 2005, le groupement d'intérêt économique Telead a embauché Mme [I] [X], en qualité de directrice juridique et des ressources humaines, position cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 1 950 euros brut. La convention collective nationale de l'enseignement privé à distance a été applicable à la relation de travail. Mme [X] a été administratrice du GIE du 03 septembre 2012 au 20 janvier 2014. Aux mois d'août et septembre 2013, sont arrivés un nouveau dirigeant, M. E.P., et une nouvelle directrice 'finance, juridique et ressources humaines', M. S.L.-O. Par courriers du 16 mai 2014, Mme [X] a été dispensée d'activité et convoquée le 26 mai 2014 à un entretien préalable au licenciement. Par lettre du 04 juin 2014, M…