Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 septembre 2023, 20/06745
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 28/09/2023
- Numéro d'affaire
- 20/06745
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06745 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06745 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP45 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05218 APPELANT Monsieur [T] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMÉE Société CREDIT MUTUEL EQUITY SCR anciennement dénommée CM-CIC INVESTISSEMENT SCR [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [W] a été engagé le 1er juin 2006 au sein du Groupe Crédit Mutuel par contrat à durée indéterminée.
A compter du 12 mai 2014, le salarié a été intégré à CM-CIC devenu Crédit Mutuel Equity Scr.
La convention collective applicable est celle de la banque.
M. [W] a été licencié le 15 juin 2018 pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien fondé de son licenciement, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par acte du 17 juin 2019.
Par jugement du 25 août 2020, notifié aux parties le 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des salaires à la somme de 6 950 euros bruts, - condamné la société Crédit Mutuel Equity Scr venant aux droits de CM-CIC Investissement Scr à verser à M. [T] [W] : - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté M. [T] [W] du surplus de ses demandes, - débouté la société Crédit Mutuel Equity Scr de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Crédit Mutuel Equity Scr aux dépens.
Par déclaration par voie électronique du 16 octobre 2020, M. [W] a interjeté appel.
La société Crédit Mutuel Equity SCR a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir dire et juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef de jugement entrepris et d'aucune demande de Monsieur [W].
Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état l'a déboutée de cette demande.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 mai 2023, M. [W] demande à la cour de : - déclarer la saisine régulière de la cour, - déclarer recevable le bienfondé de son appel (sic), - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a : - condamné la société Crédit Mutuel Equity Scr venant aux droits de CM-CIC Investissement Src à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Crédit Mutuel Equity Scr de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Crédit Mutuel Equity Scr aux dépens, - à titre subsidiaire, requalifié le licenciement de Monsieur [T] [W] pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a : - fixé la moyenne des salaires de Monsieur [T] [W] à la somme de 6 950 euros bruts, - condamné la société Crédit Mutuel Equity Scr venant aux droits deCM-CIC Investissement Src à verser à Monsieur [T] [W] les sommes suivantes : - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [T] [W] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, - déclarer qu'il a été privé sans motif de la quasi-totalité de sa rémunération variable pour 2017, par conséquent, - condamner la société CM-CIC Investissement SCR à lui verser la somme de 70 000 euros bruts, outre 7 000 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire, - déclarer l'absence de mise en oeuvre des garanties requises pour l'application d'un forfait-jours, par conséquent, - déclarer la nullité de sa convention de forfait-jours, - condamner la société CM-CIC Investissement SCR à lui verser la somme de 202 429,54 euros bruts, outre 20 242,95 euros bruts de congés payés, à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées sur la période non prescrite, - condamner également la société CM-CIC Investissement SCR à lui verser la somme de 116 297,39 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de l'absence de prise de contrepartie obligatoire en repos liée aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent sur la période non prescrite, - fixer le salaire de référence à 20 492,69 euros bruts en moyenne sur les 12 derniers mois, - déclarer que Monsieur [W] a subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral, par conséquent, - condamner la société CM-CIC Investissement SCR à lui verser la somme de 163 941,52 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, - à titre principal, déclarer que son licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement moral est nul, par conséquent, - condamner la société CM-CIC Investissement SCR à lui verser la somme de 368 868,42 euros nets (18 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, - confirmer que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - écarter l'application du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, par conséquent, - condamner la société CM-CIC Investissement SCR à lui verser la somme de 368 868,42 euros nets (18 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, - confirmer que le licenciement de Monsieur [W] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - par conséquent, - condamner la société CM-CIC Investissement SCR à verser à Monsieur [W] la somme de 225 419,59 euros nets (11 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déclarer que l'indemnité légale de licenciement est plus favorable que l'indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur [W] , - par conséquent, - condamner la société CM-CIC Investissement SCR à verser à Monsieur [W] la somme de 31 483,39 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, - en tout état de cause : - condamner la société CM-CIC Investissement SCR à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de la société Lexavoue [Localité 4] [Localité 5], prise en la personne de Maître Matthieu Boccon Gibod.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 mai 2023, la société Crédit Mutuel Equity Scr demande à la cour de : - juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du jugement entrepris, et en particulier de celui ayant débouté M. [W] du surplus de ses demandes et de celui ayant fixé son salaire moyen à 6 950 euros, et d'aucune demande de Monsieur [W], hormis subsidiairement de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et plus subsidiairement de sa demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul, - juger n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de Monsieur [W], - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour s'estimait saisie des chefs du jugement entrepris, notamment ceux relatifs au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués et plus subsidiairement à la qualification du licenciement (nul ou sans cause réelle et sérieuse), et des demandes de Monsieur [W] relatives notamment au licenciement, - statuant sur l'appel incident de la société Crédit Mutuel Equity Scr, - juger la société Crédit Mutuel Equity Scr recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Crédit Mutuel Equity Scr à verser à M. [W] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Crédit Mutuel Equity Scr à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Crédit Mutuel Equity Scr de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Crédit Mutuel Equity Scr au dépens.
Statuant à nouveau, - juger que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - statuant sur l'appel de Monsieur [W], - juger M. [W] mal fondé en son appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [W] du surplus de ses demandes (rappel de rémunération variable et congés payés afférents, nullité du licenciement et dommages et intérêts pour licenciement nul, dommages et intérêts pour harcèlement moral, nullité de la convention de forfait jours, rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, dommages et intérêts au titre du repos compensateur non pris, rappel d'indemnité de licenciement), - fixé la moyenne des salaires de M. [W] à la somme de 6 950 euros bruts - débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en toute hypothèse, - condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 juin 2023.