Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 24/03587
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03587
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03587 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03587 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTR5 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 09 mai 2018 sous le RG n° F 14/11428 ; infirmé par un arrêt de la chambre 6/10 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 19 janvier 2022 sous le RG n° 18/07414 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 22-14.144 rendu le 20 mars 2024, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575 DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION Madame [W] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [O] a été engagée en contrat à durée indéterminée le 10 juin 2008 par la société [1], qui compte plus de 10 salariés, en qualité de conseillère en patrimoine financier.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice de l'agence de [Localité 3].
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la banque.
Convoquée le 2 avril 2014 à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 19 mai 2014.
Après saisine de la commission paritaire de recours disciplinaire, son licenciement pour faute grave a été confirmé le 25 juin 2014.
Le 9 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 9 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a statué comme suit : - Condamne la société [1] à payer à Mme [W] [O] les sommes suivantes : * indemnité compensatrice de préavis : 10 346 euros, * indemnité de congés payés afférente : 1 034,60 euros, * indemnité conventionnelle de licenciement : 8 277 euros, * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 000 euros, * indemnité pour frais irrépétibles : 2 500 euros. avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation devant le bureau de jugement pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire ; - Ordonne que les intérêts ayant couru sur une année portent intérêt au taux légal et condamne la société [1] à leur paiement ; - Condamne la société [1] aux dépens ; - Ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations ; - Déboute Mme [W] [O] de ses autres demandes ; - Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles.
Le 12 juin 2018, Mme [O] et la société [1] ont interjeté appel de ce jugement.
Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par arrêt enregistré sous le numéro de RG 18/07414 rendu le 19 janvier 2022, la cour d'appel de Paris, pôle 6 chambre 10, a statué comme suit : - Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et communication tardive de l'attestation de pôle emploi et du solde de tout compte, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit le licenciement de Mme [W] [O] pour faute grave bien fondé, - Déboute Mme [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, - Condamne Mme [W] [O] à payer à la SA [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Condamne Mme [W] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
En parallèle, Mme [W] [O], poursuivie pour des faits d'escroquerie commis du 1er janvier 2009 au 19 juin 2013 au préjudice de Mme [G], a été relaxée des fins de la poursuite par jugement du 28 janvier 2022 rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny (15ème chambre correctionnelle).
Le 31 mars 2022, Mme [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris.
Par un arrêt rendu le 20 mars 2024 (Soc., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-14.144), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [O] pour faute grave bien fondé, l'a déboutée de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, l'a condamnée à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et l'a condamnée au paiement des dépens de première instance, les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.