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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04713

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/04713

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04713 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04713 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUFS Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 21/00388 APPELANTE Madame [Y] [P] Décédée le 30 mars 2024 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D'ESSONNE Monsieur [M] [R] [S] [X], es qualité d'ayant-droit de Madame [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D'ESSONNE Madame [F] [S] [X], es qualité d'ayant-droit de Madame [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D'ESSONNE Madame [E] [S] [X], es qualité d'ayant-droit de Madame [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D'ESSONNE Madame [G] [S] [X], es qualité d'ayant-droit de Madame [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D'ESSONNE Madame [N] [S] [X], es qualité d'ayant-droit de Madame [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D'ESSONNE INTIMÉE Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Après avoir bénéficié de deux contrats à durée déterminée du 7 décembre 2006 puis du 12 novembre 2007, en remplacement d'un salarié absent, en qualité d'aide médico-psychologique, Mme [Y] [P] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 17 novembre 2008 en cette même qualité par l'association [1] ([1]), spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour adultes handicapés souffrant de troubles autistiques et de troubles envahissant du développement et qui compte plus de dix salariés.

Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1 342,30 euros.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Par courrier remis en main propre du 23 janvier 2020, Mme [P] s'est vu notifier un avertissement pour manque de rigueur et négligence professionnelle.

Par courrier du 10 mars 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 2 avril suivant, lequel a été reporté, à la demande de l'intéressée, au 16 puis au 23 avril 2020.

Par lettre du 4 mai 2020, Mme [P] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant des fautes graves caractérisant une mise en danger de la santé mentale des usagers, un manquement au règlement intérieur par l'achat de marchandises, un manquement au règlement intérieur sur l'usage du téléphone portable durant le temps de travail, un défaut de surveillance des usagers, un abandon de poste avec défaut de fourniture de justificatifs d'absences, ainsi qu'un défaut de signalement de constats de visionnages et de propos pornographiques dans l'établissement.

Le 15 septembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui s'est, par jugement du 12 avril 2021, déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Le 23 juin 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, déclarer nul l'avertissement du 23 janvier 2020, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 7 mars 2022 notifié le 22 mars suivant, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [P] [Y] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes : * 10 621,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 3 707,88 euros au titre du paiement du préavis ; * 370,79 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Mme [P] [Y] du surplus de ses demandes ; - débouté l'association [1], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné l'association [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 14 avril 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement. [Y] [P] est décédée le 30 mars 2024 et l'instance a été poursuivie par ses ayants-droits, M. [M] [R] [S] [X] et Mmes [F], [E], [G] et [N] [S] [X].

Par conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [M] [R] [S] [X] et Mmes [F], [E], [G] et [N] [S] [X], en qualité d'ayants-droits de Mme [P], demandent à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a condamné l'association [1] au versement de l'indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés sur préavis, de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ; - Condamner l'association [1] à verser à M. [M] [R] [S] [X], Mme [F] [S] [X], Mme [E] [S] [X], M. [M] [R] [S] [X] es qualité d'administrateur de Mme [G] [S] [X], mineure, et de Mme [N] [S] [X], mineure, es qualités d'ayants-droits de Mme [Y] [P], les sommes de : * 10 621,53 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 3 707,88 euros au titre du préavis ; * 370,79 euros au titre des congés payés sur préavis ; * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de juger nul l'avertissement daté du 23 janvier 2020 ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau : - juger nul l'avertissement daté du 23 janvier 2020, - condamner l'association [1] à verser à M. [M] [R] [S] [X], Mme [F] [S] [X], Mme [E] [S] [X], M. [M] [R] [S] [X] es qualité d'administrateur de Mme [G] [S] [X], mineure, et de Mme [N] [S] [X], mineure, es qualités d'ayants-droits de Mme [Y] [P], la somme de 38 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel ; - la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice.

Par conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2022, l'association [1] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 7 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y] [P] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Et statuant à nouveau : - Dire et juger justifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y] [P] ; - Débouter en conséquence Mme [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [Y] [P] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.