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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08166

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/08166

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08166 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08166 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM6P Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/08199 APPELANTE Madame [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/028502 du 19/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉ Monsieur [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,r Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [C] épouse [Z] a été engagée par M. [H] [Y] en qualité d'employée de maison en janvier 2004, suivant contrat verbal.

Au mois de janvier 2020, M. [Y] a cessé de lui confier des prestations à son domicile.

Le 7 octobre 2021, Mme [C] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 12 mai 2022 notifié le 30 août suivant, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - Juge les demandes de Mme [L] [C] épouse [Z] prescrites et les déclare irrecevables ; - Déboute Mme [L] [C] épouse [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.

Par déclaration du 26 septembre 2022, Mme [C] épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 25 décembre 2022, Mme [C] épouse [Z] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé ses demandes prescrites et, par conséquent, irrecevables ; Statuant à nouveau : - Prononcer la résiliation de son contrat de travail ; - Condamner M. [Y] à lui verser la somme de cinq cents (500) euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - Condamner M. [Y] à lui verser la somme de mille (1 000) euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - Condamner M. [Y] à lui verser la somme de trois mille (3 000) euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - Ordonner la transmission par M. [Y] d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation destinée à Pôle emploi ainsi que d'un certificat de travail, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard et par document ; - Préciser que la liquidation de l'astreinte pourra être prononcée par la juridiction saisie du présent litige, saisie comme en matière de référé, sans qu'il soit nécessaire de saisir le juge de l'exécution ; - Condamner M. [Y] aux entiers dépens ; - Condamner M. [Y] à verser à Maître [V] [R] la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2023, M. [Y] demande à la cour de : - Le déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - Déclarer Mme [Z] irrecevable en toutes ses prétentions nouvelles en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile ; - Constater que l'ensemble des demandes de Mme [Z] sont irrecevables de ce chef et, en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire, - Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses prétentions au motif qu'une rupture du contrat est déjà intervenue préalablement à la demande de résiliation judiciaire.

A titre infiniment subsidiaire, - Fixer le salaire moyen brut mensuel de Mme [Z] à la somme de 60 euros ; - Fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 120 euros ; En en tout état de cause, - Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris ; - Condamner Mme [Z] à lui verser à la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.

Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité soulevée par M. [H] [Y].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026.

MOTIFS Sur le contrat de travail A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.