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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07224

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
20/07224

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07224 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07224 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSHO Décision déférée à la Cour : jugement du 17 septembre 2020 - conseil de prud'hommes - Formation de départage de Créteil - RG n° 17/01013 APPELANTE Mme [P] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Vanessa Couloumy, avocat au barreau de Paris, toque : E0197 INTIMÉE S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Leila Hamzaoui, avocat au barreau de Paris, toque : R115 En présence du ministère public : l'affaire a été communiquée au ministère public, non représenté lors des débats, qui a fait connaître son avis, lequel a été communiqué aux parties.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Ala, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Humbourg, présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Mme Ala, présidente de chambre Mme Humbourg, présidente de chambre M.

Roulaud, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Soret ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Ala, présidente de chambre, et par Mme Douheret, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [P] [M] a été engagée le 31 octobre 2005 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employée relation client.

Initialement affectée au magasin d'[Localité 3] elle a travaillée au magasin de [Localité 4] à compter du mois de janvier 2008.

Elle a quitté les effectifs de l'entreprise à une date non précisée.

La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880).

Le 24 juillet 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris pour la période du 31 octobre 2005 eu 29 octobre 2007 et d'une demande de dommages et intérêts pour violation de l'interdiction du travail le dimanche.

Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non recevoir relative à la demande additionnelle, - Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes au titre de l'indemnisation des repos compensateurs pour les dimanches travaillés, - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle, - Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné le salarié aux dépens.

Le jugement a été notifié à une date qui n'est pas précisée, la copie du jugement a été certifiée conforme par le greffier le 25 septembre 2020.

La salariée a interjeté appel le 27 octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 décembre 2025, Mme [M] demande à la cour de : - La déclarer'recevable'et'bien'fondée'en'son'appel,' - Débouter'la'société'[3]de'son'appel'incident, - Infirmer'le'jugement'en'ce'qu'il'déclare'irrecevables'comme'étant'prescrite'sa'demande Statuant'à'nouveau,' Sur'l'indemnisation'des'repos'compensateurs'non'pris'du'fait'de'l'employeur - Constater qu'elle n'a jamais eu connaissance de ses droits à repos compensateur ni des modalités de son exercice que seul son employeur pouvait lui transmettre par un document annexé au bulletin de salaire, par l'information de ses droits conventionnels et par la diffusion des arrêtés préfectoraux délivrés à l'établissement d'[Localité 3] à partir du 12 décembre 2002, - En conséquence, Condamner la société [2] à lui verser au titre de l'indemnisation des repos compensateurs non pris du fait de l'employeur sur la période du 31 octobre 2005 au 29 octobre 2007 les sommes de : - 4 849,51 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur proprement dite, - 484,95 euros au titre des congés payés afférents, - Ordonner la capitalisation de l'article 1343-2 du code civil, Sur la demande de répétition des majorations de salaire sollicitée à titre subsidiaire dans le cadre de l'appel incident de la société [2]: - Déclarer la demande irrecevable comme prescrite la demande en répétition du paiement d'un indu, - En tout état de cause débouter la société [2] en ce que la demande n'est ni fondée ni justifiée, - Débouter la société [2] de toutes ses demandes fins et conclusions - Condamner la société [2] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [2] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 novembre 2025, la société [2] demande à la cour de : Sur les demandes de repos compensateurs - Sur la prescription Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la demande au titre des repos compensateurs non pris était prescrite ; - Sur les demandes de condamnation - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté comme étant mal fondées les demandes au titre des repos compensateurs non pris et l'en a débouté ; - Débouter la salariée de sa demande au titre des repos compensateurs non pris ; - Si le caractère plus favorable de la convention collective nationale, en comparaison avec l'accord interne est retenu, juger que cette interprétation n'aurait d'effet que pour l'avenir ; - Plus subsidiairement, sur sa demande reconventionnelle - Infirmer le jugement qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande et statuant à nouveau, - Ordonner la restitution du trop-perçu par la salariée, cette dernière ayant indûment perçu, sur les périodes antérieures au 5 janvier 2008, une majoration de 125%, là où une majoration de 100% seulement aurait dû être appliquée, soit la somme de 1 133,62 euros le cas échéant par compensation aves les condamnations éventuellement prononcées.

Sur les demandes fondées sur l'illicéité du recours au travail dominical avant le 5 janvier 2008 - Sur la prescription Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la demande en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche était prescrite depuis le 19 juin 2013 ; - Subsidiairement, sur les demandes de condamnation Débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche faute de démonstration du moindre préjudice et du nombre de dimanches travaillés ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens - Débouter la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à la sa condamnation; - Condamner la salarié à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de Me Hamzaoui conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.