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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 décembre 2022, 17/08844

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHarcèlement moralHarcèlement sexuelAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
01/12/2022
Numéro d'affaire
17/08844

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 01 DECEMBRE 2022 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08844 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 01 DECEMBRE 2022 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08844 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3USW Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F13/16860 APPELANTE Madame [G] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 INTIMÉ Monsieur [F] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Julie CORFMAT ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [G] [T] a été engagée par le Docteur [F] [W] en qualité d'assistante dentaire suivant contrat à durée indéterminée du 25 septembre 2008.

En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute était de 1 733,63€.

Mme [T] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs à compter du 1er octobre 2011 jusqu'au 14 mai 2013 pour syndrome dépressif.

Cet arrêt de travail a été pris en charge au titre de la maladie professionnelle suivant décision notifiée par la CPAM à Mme [T] le 6 mai 2013, après examen par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Sur saisine par M. [W], le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté ce dernier de son recours, décision dont il a interjeté appel.

A l'issue de deux visites médicales de reprise des 21 mai et 11 juin 2013, Mme [T] a été déclarée inapte au poste d'assistante dentaire dans ce cabinet, le médecin précisant que son état de santé ne permettait pas actuellement de formuler de proposition de reclassement dans cette entreprise.

Par courrier du 5 août 2013, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 août 2013 auquel elle ne s'est pas rendu avant d'être licenciée par courrier du 27 septembre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Entre temps, Mme [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la remise d'une attestation de salaire puis ultérieurement un rappel de salaires et une provision à titre de dommages et intérêts.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 novembre 2013 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur en paiement de diverses sommes dont des dommages et intérêts au titre du préjudice consécutif à des agissements de harcèlement sexuel et moral.

Mme [T] a déposé plainte pour ces faits en juillet 2012.

Le 11 juin 2014, le conseil a sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale suite à l'enquête préliminaire en cours et a condamné M. [W] à payer à Mme [T] la somme de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux.

Mme [T] ayant reçu un courrier l'avisant le 4 août 2016 du classement sans suite de sa plainte du fait de la perte de l'original de la procédure, elle a réintroduit la procédure devant le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 31 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [T] a régulièrement interjeté appel du jugement, notifié le 3 juin 2017, par déclaration du 23 juin 2017.