Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 22/06860

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour dit que le licenciement de Madame [A] [Z] est sans cause réelle et sérieuse.

28 000 € nets sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5 411,48 € nets sont accordés pour préavis.

La cour infirme le jugement déféré en toute ses dispositions.

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse28 000 €
    Net
  2. Préavis5 411,48 €
    Net
  3. Frais de procédure3 000 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)
  1. Entretien préalable
  2. Licenciement
  3. Conclusions notifiées
  4. Conclusions notifiées
  5. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
  • La cour déboute les parties du surplus de leurs demandes.
  1. Dit que le licenciement de Madame [A] [Z] est sans cause réelle et sérieuse
    Lire ce passage
  2. Condamne conséquence la Société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 5 411,48 euros nets en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; Avec intérêts au taux légal à compter 7 avril 2021 - 28 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2026. - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil
    Lire ce passage
  3. uivantes : - 5 411,48 euros nets en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; Avec intérêts au taux légal à compter 7 avril 2021 - 28 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2026. - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
    Lire ce passage
  4. Condamne conséquence la Société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 5 411,48 euros nets en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; Avec intérêts au taux légal à compter 7 avril 2021 - 28 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Avec int
    Lire ce passage
  5. Infirme le jugement déféré en toute ses dispositions
    Lire ce passage
  6. Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil
    Lire ce passage
  7. Déboute les parties du surplus de leurs demandes
    Lire ce passage
  8. Montants
    Condamne conséquence la Société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 5 411,48 euros nets en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; Avec intérêts au taux légal à compter 7 avril 2021 - 28 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2026.
    Lire ce passage
  9. Montants
    Condamne conséquence la Société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 5 411,48 euros nets en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; Avec intérêts au taux légal à compter 7 avril 2021 - 28 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2026. - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
    Lire ce passage
  10. Montants
    - 28 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2026. - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
    Lire ce passage
  11. Autres dispositions
    Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
    Lire ce passage
  12. Autres dispositions
    Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
    Lire ce passage
  13. Autres dispositions
    Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière Le Président
    Lire ce passage
  14. Dates
    Par lettre notifiée le 6 janvier 2021, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 janvier suivant.
    Lire ce passage
  15. Dates
    Elle a été licenciée pour motif économique par lettre datée du 29 janvier 2021 et les documents de fin de contrat lui seront délivrés le 8 février 2021.
    Lire ce passage
  16. Dates
    Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 juillet 2022.
    Lire ce passage
  17. Dates
    L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 janvier 2026.
    Lire ce passage
Décision sur le site officiel

Actions

Signaler une erreur
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

Police

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026

(N°2026/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06860 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC7V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F2102710

APPELANTE

Madame [A] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel PLAZANET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0129

INTIMEES

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

Association [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Ornella ROVETO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 10 juin 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] est une filiale de l'association [1], association internationale de banque et d'assurance à but non lucratif. La société [1] et l'association [1] constituent une unité économique et sociale.

La société [1] a engagé Mme [A] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2003 en qualité de coordinatrice de conférence, employée, position III, niveau 3, coefficient 190 de la convention collective nationale des prestataires de services.

La société [1] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par avenant du 17 juin 2013, l'activité de Mme [Z] s'est effectuée en télétravail.

Par courriel du 28 août 2020, la responsable du personnel au CSE, Mme [P], annonçait aux personnels la tenue, l'avant-veille 26 août 2020, d'une réunion du CSE pour l'examen d'un plan de licenciement.

Sept salariés feront l'objet d'un licenciement économique en septembre 2020.

Par courriel du 22 décembre 2020, la secrétaire du CSE annonçait la tenue d'une nouvelle réunion du CSE le 17 décembre au sujet d'un second plan de licenciement pour lequel le CSE avait rendu un avis défavorable.

Par lettre notifiée le 6 janvier 2021, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 janvier suivant.

Le 21 janvier 2021, Mme [Z] a accepté la convention de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposée le jour de l'entretien.

Elle a été licenciée pour motif économique par lettre datée du 29 janvier 2021 et les documents de fin de contrat lui seront délivrés le 8 février 2021.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 18 années.

Le 31 mars 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts.

Par jugement du 20 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

Déboute Madame [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse les dépens à la charge de Madame [A] [Z].

Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 juillet 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :

Recevoir Madame [Z] en son appel et le dire bien fondé.

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en toutes ses dispositions.

Et, statuant à nouveau,

À titre principal, dire et juger que le licenciement de Madame [Z] est sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la Société [1] à lui payer la somme de 53 265,33 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.411,48 euros net en paiement du préavis qui a servi à financer la [2].

À titre subsidiaire, dire et juger que la Société [1] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements et la condamner en conséquence à payer à Madame [Z] la somme de 53 265,33 euros à titre de dommages et intérêts.

Madame [Z] sollicite également :

Les intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil

5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, La société [1] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 2 mai 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Madame [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes;

Se faisant :

Prononcer la mise hors de cause de l'association [1].

Sur le licenciement

Juger que la rupture du contrat de travail de Madame [A] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse

Juger que l'employeur a respecté son obligation de reclassement.

En conséquence,

Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis.

Sur les critères d'ordre de licenciement

Juger qu'il n'y avait pas lieu à application des critères d'ordre.

En conséquence,

Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement.

Subsidiairement

Fixer les prétentions indemnitaires de Madame [A] [Z] à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 11 413,98 euros correspondant à 3 mois de salaires bruts.

Fixer le rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 411,48euros brut.

Fixer le départ des intérêts légaux au 8 avril 2021, jour de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, s'agissant du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis et au jour du prononcé du jugement s'agissant des créances indemnitaires.

En tout état de cause,

Débouter Madame [A] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Débouter en toutes hypothèses Madame [A] [Z] en toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

A titre reconventionnel,

Condamner Madame [A] [Z] à payer à la société [1] Sarl la somme de 4 000euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Madame [A] [Z] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement économique

Mme [Z] soutient que le motif économique n'est pas démontré alors que la société [1] est structurellement déficitaire depuis 2012 et dépendante du soutien financier de l'association et que la crise sanitaire n'est qu'un prétexte pour que la société puisse mener à bien une réorganisation.

La salariée fait valoir que le chiffre d'affaire de 2020 ne démontre pas de difficulté pour l'association [1] et que la société a bénéficié d'un prêt garantis par l'état (PGE) et d'une prise en charge des salaires au titre du chômage partiel afin de préserver l'emploi.

Mme [Z] indique que la société, comme l'association, a continué à organiser des événements malgré la suppression du pôle 'Event France', dont faisait partie Mme [Z], en transférant les tâches à l'équipe basée à [Localité 3], et que son poste n'a pas été supprimé mais que ses fonctions ont été confiées à des collaborateurs slovaques.

La société soutient que les difficultés économiques de la société étaient réelles et que les éléments apportés par la salarié ne permettent pas de les écarter. Elle fait valoir que ces difficultés doivent s'apprécier au niveau de l'ensemble de l'UES, composée de la société [1] et de l'association [1] sans autre entité constituée hors de France.

La société indique que les difficultés économiques sont caractérisées par un déclin de l'activité événementielle, une baisse de cotisation des membres et membres associés, un revenu majoritaire de l'association donnant lieu à un fort déficit, à un endettement et une perte de la moitié de son résultat d'exploitation en 2020 aggravés du fait de la crise sanitaire.

De manière conjoncturelle, la société fait état d'une variation trimestrielle entre les chiffres d'affaires de l'UES et précise que suite à la suppression de l'emploi de Mme [Z] ses tâches ont été externalisées auprès d'un prestataire extérieur à [Localité 3].

Sur ce

La lettre de licenciement du 28 janvier 2020 est rédigée en ces termes :

' L'[1] connaît de graves difficultés économiques, tant au niveau de l'association que de la Sarl, qui subissent une dégradation significative de leur activité comme de leur situation financière. Cette dégradation atteint un niveau critique en raison principalement de la crise Covid 19 mettant en cause la pérennité de leur activité. (...)

Suite au confinement décrétés par les autorités françaises et par d'autres pays en Europe et dans le monde en mars 2020, tous les événements physiques qui étaient programmés sur le premier semestre ont été annulés.

Puis fin mai, compte tenu de l'évolution de la circulation du virus à travers le monde et afin de limiter nos pertes financières, nous avons dû nous résoudre à ne pas organiser de nouveaux événements physique pour le second semestre 2020, événements qui auraient risqué d'être ultérieurement annulés.

Afin de remplacer nos événements physiques et ainsi de continuer à communiquer à l'ensemble de la communauté financière, nous avons alors mis en place un certain nombre d'événements virtuels, qui malheureusement ne sont pas commercialisables en l'état actuel de la pandémie.

(...) Nous avons enregistré au niveau de l'association un nombre très important de défections de membres, qui sont autant de revenus en moins tant pour l'année passée (2020) que pour l'année 2021.

L'association a perdu 22 % de sa base membre (33 démissions sur 145 membres).

Nous avons d'ores et déjà été contraints de réviser à la baisses nos prévisions des cotisations pour l'année 2020 à 2 125 K€ préalablement prévues à 2 375 K€ en 2019.

Globalement, en tenant compte de tous les revenus de l'association à ce jour, il est prévisionné 2 453 K€ de revenus au 31 décembre 2020 contre 2 739 k€ au 31 décembre 2019 soit une perte de 316 K€ (12 % des revenus).

(...)

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la sarl et au-delà l'UES [1] avec l'association est confrontée à une dégradation critique de sa situation économique et financière qui compromet sa pérennité.

(...)

Dès lors, [1] Sarl n'a d'autre choix que de s'orienter vers un processus de réorganisation et de redressement à l'effet de faire face à ses difficultés économiques.

Dans ces conditions nous sommes contraints de supprimer le département 'Events' avec pour conséquence la suppression du poste de ' Event manager' que vous occupez et vous avez , à ce titre, désigné pour être licenciée. (...)'.

L'article L1233-3 du code du travail dispose que 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.

En outre, il est constant que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail.

La cause économique invoquée par l'employeur doit donc avoir entraîné la suppression du poste du salarié licencié.

En l'espèce, Mme [Z] indique qu'en sus de l'entité de [Localité 4], comportant la localisation de la société et celle de l'association, la société est composée de deux autres entités, celle de [Localité 3] et celle de [Localité 5], et elle indique que ses fonctions ont été transférées progressivement, dès mai 2020, sur l'entité slovaque.

Pour en justifier, elle produit plusieurs courriels entre mai et décembre 2020 entre les salariés parisiens et ceux de [Localité 3] et les fiches de présentation [1] des responsables slovaques et un extrait du site [1].

C'est ainsi, que dès le 15 mai 2020 M. [L] [B], 'General manager [3]' de la société [1], adresse à une dizaine de salariés de la société dont huit appartiennent soit à l'entité de [Localité 3], soit à celle de [Localité 5] et les autres étant la direction de l'entité parisienne, un courriel pour la mise en place d'un '[1] connect' avec une première expérience pour la fin de semaine du 29 juin au 3 juillet 2020.

Le même jour, Mme [Z] sollicite auprès du responsable de l'entité parisienne, [U] [S], avec copie au '[4]' son positionnement sur des activités relevant de ses fonctions. Cette demande reçoit un accord de principe du 'General manager' sous réserve de l'accord du responsable 'logistics' de l'entité slovaque.

Ces éléments de transfert de l'activité '[5]', incluant le poste qui était occupé par Mme [Z], vers [Localité 3] sont confirmés par les courriels du même jour entre le responsable de [Localité 3], Mme [Z], Mme [R] [J] ('Head of Events'), responsable directe de Mme [Z], et les courriels des 17 juin, 6 juillet, 7 et 12 septembre 2020 entre les différents responsables des entités parisienne, slovaque et le 'General manager', étant noté qu'une visio conférence s'est déroulée le 4 septembre entre 'le bureau de [Localité 3] et les départements marketing et [5]' sur le transfert de l'activité, la cible étant un transfert pour la fin de l'année 2020.

Ainsi, malgré les dénégations de la société sur l'intégration de l'entité de [Localité 3] dans la société [1] et l'existence d'entité hors de France, la cour relève que les fonctions de Mme [Z] n'ont pas été supprimées mais ont été transférées sur un autre site de la société.

Cette absence de suppression du poste de Mme [Z], au regard des dispositions de l'article L1233-3 du code du travail, suffit, quelle qu'ait été la cause économique du licenciement, à rendre son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef.

Sur les conséquences financières

Sur le salaire de référence

Mme [Z] percevant une rémunération mensuelle de 3 512 euros sur treize mois, son salaire de référence, calculé sur cette base, est fixé à la somme de 3 804,67 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le licenciement de Mme [Z] étant sans cause réelle et sérieuse, cette dernière est en droit de solliciter le complément d'indemnité compensatrice de congé payé dans la limite des deux mois versés à l'organisme France travail au titre de la CSP.

La cour, infirmant le jugement entrepris, condamne la société [1] à verser à Mme [Z], dans la limite de sa demande, la somme nette de 5 411,48 euros.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L 1235-3 du code du travail dispose que, dans les entreprises de plus de dix salariés, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à dix-sept années, entre trois et quatorze mois de salaire soit entre 11 414 euros et 53 265,33 euros.

Au regard des circonstances de la rupture du contrat, de l'âge de la salariée (née en 1972), de son expérience et de sa capacité à retrouver un emploi, la cour condamne la société à lui payer la somme de 28 000 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en infirmation du jugement.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à [6] des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, depuis son licenciement jusqu'au présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 07 avril 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation étant ordonnée.

La société qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution, ainsi qu'à payer à Mme [A] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toute ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Madame [A] [Z] est sans cause réelle et sérieuse.

Condamne conséquence la Société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 5 411,48 euros nets en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Avec intérêts au taux légal à compter 7 avril 2021

- 28 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2026.

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

4 références disponibles

  • Passage cité
    … La société [1] est une filiale de l'association [1], association internationale de banque et d'assurance à but non lucratif. La société [1] et l'association [1] constituent une unité économique et sociale. La société [1] a engagé Mme [A] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2003 en qualité de coordinatrice de conférence, employée, position III, niveau 3, coefficient 190 de la convention collective nationale des prestataires de services. La société [1] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par avenant du 17 juin 2013, l'activité de Mme [Z] s'est effectuée en télétravail. Par courriel du 28 août 2020, la responsable du personnel au CSE, Mme [P], annonçait aux personnels la tenue, l'avant-veille 26 août 2020, d'une réunion du CSE pour l'examen d'un plan de licenciement. Sept sal …
  • Passage cité
    … ancière qui compromet sa pérennité. (...) Dès lors, [1] Sarl n'a d'autre choix que de s'orienter vers un processus de réorganisation et de redressement à l'effet de faire face à ses difficultés économiques. Dans ces conditions nous sommes contraints de supprimer le département 'Events' avec pour conséquence la suppression du poste de ' Event manager' que vous occupez et vous avez , à ce titre, désigné pour être licenciée. (...)'. L'article L1233-3 du code du travail dispose que 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significati …
  • Passage cité
    … tant sans cause réelle et sérieuse, cette dernière est en droit de solliciter le complément d'indemnité compensatrice de congé payé dans la limite des deux mois versés à l'organisme France travail au titre de la CSP. La cour, infirmant le jugement entrepris, condamne la société [1] à verser à Mme [Z], dans la limite de sa demande, la somme nette de 5 411,48 euros. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L 1235-3 du code du travail dispose que, dans les entreprises de plus de dix salariés, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, pour l …
  • Passage cité
    … années, entre trois et quatorze mois de salaire soit entre 11 414 euros et 53 265,33 euros. Au regard des circonstances de la rupture du contrat, de l'âge de la salariée (née en 1972), de son expérience et de sa capacité à retrouver un emploi, la cour condamne la société à lui payer la somme de 28 000 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en infirmation du jugement. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à [6] des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, depuis son licenciement jusqu'au présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compte …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    Madame [Z] en son appel et le dire bien fondé. Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en toutes ses dispositions. Et, statuant à nouveau, À titre principal, dire et juger que le licenciement de Madame [Z] est sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la Société [1] à lui payer la somme de 53 265,33 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.411,48 euros net en paiement du préavis qui a servi à financer la [2]. À titre subsidiaire, dire et juger que la Société [1] n'a pas respecté les critères d'ordre des l
    en ce qu'il a débouté Madame [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes; Se faisant : Prononcer la mise hors de cause de l'association [1]. Sur le licenciement Juger que la rupture du contrat de travail de Madame [A] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse Juger que l'employeur a respecté son obligation de reclassement. En conséquence, Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis.
    de travail de Madame [A] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse Juger que l'employeur a respecté son obligation de reclassement. En conséquence, Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis. Sur les critères d'ordre de licenciement Juger qu'il n'y avait pas lieu à application des critères d'ordre. En conséquence, Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts po
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    e et juger que le licenciement de Madame [Z] est sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la Société [1] à lui payer la somme de 53 265,33 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.411,48 euros net en paiement du préavis qui a servi à financer la [2]. À titre subsidiaire, dire et juger que la Société [1] n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements et la condamner en conséquence à payer à Madame [Z] la somme de 53 265,33 euros à titre de dommages et intérêts. Madame [Z] sollicite également : L
    de reclassement. En conséquence, Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis. Sur les critères d'ordre de licenciement Juger qu'il n'y avait pas lieu à application des critères d'ordre. En conséquence, Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement. Subsidiairement Fixer les prétentions indemn
    Fixer les prétentions indemnitaires de Madame [A] [Z] à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 11 413,98 euros correspondant à 3 mois de salaires bruts. Fixer le rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 411,48euros brut. Fixer le départ des intérêts légaux au 8 avril 2021, jour de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, s'agissant du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis et au jour du prononcé du jugement s'ag
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    é [1] est une filiale de l'association [1], association internationale de banque et d'assurance à but non lucratif. La société [1] et l'association [1] constituent une unité économique et sociale. La société [1] a engagé Mme [A] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2003 en qualité de coordinatrice de conférence, employée, position III, niveau 3, coefficient 190 de la convention collective nationale des prestataires de services. La société [1] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture de
    i 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Madame [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes; Se faisant : Prononcer la mise hors de cause de l'association [1]. Sur le licenciement Juger que la rupture du contrat de travail de Madame [A] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse Juger que l'employeur a respecté son obligation de reclassement. En conséquence, Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de r
    ue le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitati
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    e l'employeur a respecté son obligation de reclassement. En conséquence, Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis. Sur les critères d'ordre de licenciement Juger qu'il n'y avait pas lieu à application des critères d'ordre. En conséquence, Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement. Subsidi
    rdre de licenciement. Subsidiairement Fixer les prétentions indemnitaires de Madame [A] [Z] à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 11 413,98 euros correspondant à 3 mois de salaires bruts. Fixer le rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 411,48euros brut. Fixer le départ des intérêts légaux au 8 avril 2021, jour de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, s'agissant du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis
    article L1233-3 du code du travail, suffit, quelle qu'ait été la cause économique du licenciement, à rendre son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef. Sur les conséquences financières Sur le salaire de référence Mme [Z] percevant une rémunération mensuelle de 3 512 euros sur treize mois, son salaire de référence, calculé sur cette base, est fixé à la somme de 3 804,67 euros. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Le licenciement de Mme [Z] étant sans cause réelle et sérieuse, cette
  • Inaptitude / reclassement
    Voir le contexte
    nt : Prononcer la mise hors de cause de l'association [1]. Sur le licenciement Juger que la rupture du contrat de travail de Madame [A] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse Juger que l'employeur a respecté son obligation de reclassement. En conséquence, Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Débouter Madame [A] [Z] de sa demande de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis. Sur les critères d'ordre de licenciement Juger qu'il n'y avait
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026 (N°2026/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06860 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC7V Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F2102710 APPELANTE Madame [A] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel PLAZANET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0129 INTIMEES S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAV
    21 et les documents de fin de contrat lui seront délivrés le 8 février 2021. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 18 années. Le 31 mars 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts. Par jugement du 20 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décisio
    ester son licenciement et former des demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts. Par jugement du 20 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : Déboute Madame [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Laisse les dépens à la charge de Madame [A] [Z]. Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmis

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    ivité de Mme [Z] s'est effectuée en télétravail. Par courriel du 28 août 2020, la responsable du personnel au CSE, Mme [P], annonçait aux personnels la tenue, l'avant-veille 26 août 2020, d'une réunion du CSE pour l'examen d'un plan de licenciement. Sept salariés feront l'objet d'un licenciement économique en septembre 2020. Par courriel du 22 décembre 2020, la secrétaire du CSE annonçait la tenue d'une nouvelle réunion du CSE le 17 décembre au sujet d'un second plan de licenciement pour lequel le CSE avait rendu un avis défavorable.
    Par courriel du 28 août 2020, la responsable du personnel au CSE, Mme [P], annonçait aux personnels la tenue, l'avant-veille 26 août 2020, d'une réunion du CSE pour l'examen d'un plan de licenciement. Sept salariés feront l'objet d'un licenciement économique en septembre 2020. Par courriel du 22 décembre 2020, la secrétaire du CSE annonçait la tenue d'une nouvelle réunion du CSE le 17 décembre au sujet d'un second plan de licenciement pour lequel le CSE avait rendu un avis défavorable. Par lettre notifiée le 6 janvier 2021, Mme [Z] a
    iement. Sept salariés feront l'objet d'un licenciement économique en septembre 2020. Par courriel du 22 décembre 2020, la secrétaire du CSE annonçait la tenue d'une nouvelle réunion du CSE le 17 décembre au sujet d'un second plan de licenciement pour lequel le CSE avait rendu un avis défavorable. Par lettre notifiée le 6 janvier 2021, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 janvier suivant. Le 21 janvier 2021, Mme [Z] a accepté la convention de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposée le jour de l'
  • Licenciement économique / PSE
    Voir le contexte
    Par courriel du 28 août 2020, la responsable du personnel au CSE, Mme [P], annonçait aux personnels la tenue, l'avant-veille 26 août 2020, d'une réunion du CSE pour l'examen d'un plan de licenciement. Sept salariés feront l'objet d'un licenciement économique en septembre 2020. Par courriel du 22 décembre 2020, la secrétaire du CSE annonçait la tenue d'une nouvelle réunion du CSE le 17 décembre au sujet d'un second plan de licenciement pour lequel le CSE avait rendu un avis défavorable. Par lettre notifiée le 6 janvier 2021, Mme [Z] a été convoqu
    00 du Code de procédure civile. Condamner Madame [A] [Z] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement économique Mme [Z] soutient que le motif économique n'est pas démontré alors que la société [1] est structurellement déficitaire depuis 2012 et dépendante du soutien financier de l'association et que la crise sanitaire n'est qu'un prétexte pour que la société puisse mener à bien une réorganisation. La sal
    Par courriel du 28 août 2020, la responsable du personnel au CSE, Mme [P], annonçait aux personnels la tenue, l'avant-veille 26 août 2020, d'une réunion du CSE pour l'examen d'un plan de licenciement. Sept salariés feront l'objet d'un licenciement économique en septembre 2020. Par courriel du 22 décembre 2020, la secrétaire du CSE annonçait la tenue d'une nouvelle réunion du CSE le 17 décembre au sujet d'un second plan de licenciement pour lequel le CSE avait rendu un avis défavorable. Par lettre notifiée le 6 janvier 2021, Mme [Z] a été convoqu
  • Rupture conventionnelle
    Voir le contexte
    s réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'. En outre, il est constant que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieu
  • Télétravail
    Voir le contexte
    collective nationale des prestataires de services. La société [1] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par avenant du 17 juin 2013, l'activité de Mme [Z] s'est effectuée en télétravail. Par courriel du 28 août 2020, la responsable du personnel au CSE, Mme [P], annonçait aux personnels la tenue, l'avant-veille 26 août 2020, d'une réunion du CSE pour l'examen d'un plan de licenciement. Sept salariés feront l'objet d'un licenciement économique en septembre 2020. Par courr
    collective nationale des prestataires de services. La société [1] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par avenant du 17 juin 2013, l'activité de Mme [Z] s'est effectuée en télétravail. Par courriel du 28 août 2020, la responsable du personnel au CSE, Mme [P], annonçait aux personnels la tenue, l'avant-veille 26 août 2020, d'une réunion du CSE pour l'examen d'un plan de licenciement. Sept salariés feront l'objet d'un licenciement économique en septembre 2020. Par courr
  • CSE / représentants du personnel
    Voir le contexte
    à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par avenant du 17 juin 2013, l'activité de Mme [Z] s'est effectuée en télétravail. Par courriel du 28 août 2020, la responsable du personnel au CSE, Mme [P], annonçait aux personnels la tenue, l'avant-veille 26 août 2020, d'une réunion du CSE pour l'examen d'un plan de licenciement. Sept salariés feront l'objet d'un licenciement économique en septembre 2020. Par courriel du 22 décembre 2020, la secrétaire du CSE annonçait la tenue d'une
    avenant du 17 juin 2013, l'activité de Mme [Z] s'est effectuée en télétravail. Par courriel du 28 août 2020, la responsable du personnel au CSE, Mme [P], annonçait aux personnels la tenue, l'avant-veille 26 août 2020, d'une réunion du CSE pour l'examen d'un plan de licenciement. Sept salariés feront l'objet d'un licenciement économique en septembre 2020. Par courriel du 22 décembre 2020, la secrétaire du CSE annonçait la tenue d'une nouvelle réunion du CSE le 17 décembre au sujet d'un second plan de licenciement pour lequel l
    els la tenue, l'avant-veille 26 août 2020, d'une réunion du CSE pour l'examen d'un plan de licenciement. Sept salariés feront l'objet d'un licenciement économique en septembre 2020. Par courriel du 22 décembre 2020, la secrétaire du CSE annonçait la tenue d'une nouvelle réunion du CSE le 17 décembre au sujet d'un second plan de licenciement pour lequel le CSE avait rendu un avis défavorable. Par lettre notifiée le 6 janvier 2021, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 janvier suivant. Le 21 janvier 2021
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    s à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'. En outre, il est constant que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une m
    nité économique et sociale. La société [1] a engagé Mme [A] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2003 en qualité de coordinatrice de conférence, employée, position III, niveau 3, coefficient 190 de la convention collective nationale des prestataires de services. La société [1] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par avenant du 17 juin 2013, l'activité de Mme [Z] s'est effectuée en télétravail. Par courriel du 28 août 2020, la responsable du person

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F2102710 · 20 juin 2022
Identifiant source
6abe5424c27382d099646e1a

Poursuivre la recherche