Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06771
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06771
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 JUIN 2026 (N°2026/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06771 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 JUIN 2026 (N°2026/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06771 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCSK Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/01836 APPELANTE SAS [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIME Monsieur [E] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sandrine DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1723 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige La société [2] exerce une activité de distribution de boissons chaudes et de denrées alimentaires au sein d'entreprises via la mise en place de distributeurs automatiques.
La société [2] a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2002.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions 'd'opérateur sur DA'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commerce de gros.
La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés.
M. [G] a été victime d'un accident de travail.
Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 20 septembre 2016.
Le 26 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de M. [G] à la reprise de son poste d'opérateur, avec aménagement des tâches : '(changement de tournée)-il serait préférable 1 ou 2 gros clients à approvisionner plutôt que plusieurs clients (entreprises) comportant de nombreux déplacements et manipulations (chargement des chariots) dans la journée.' Le 10 octobre 2017, M. [G] a été déclaré inapte au poste d'opérateur sur DA et à d'autres postes itinérants mais apte à un autre poste de type sédentaire en atelier, magasinier ou de type administratif.
Dans un mail adressé à l'employeur, le médecin du travail a précisé que : « Monsieur [G] peut donc déplacer des charges dépassement 15 kg seulement avec l'aide d'un collaborateur ; il peut travailler en alternance assis-debout possiblement avec siège adapté; il peut conduire et livrer avec la même limite de poids, mais il ne peut pas monter et descendre du camion de manière répétée, ni monter et descendre les escaliers.' Par lettre du 17 octobre 2017 M. [G] a été informé de l'absence de poste compatible avec ses aptitudes.
Par lettre du 20 octobre 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 31 octobre suivant.
Par courrier daté du 7 novembre 2017, l'employeur a suspendu la procédure de licenciement et a proposé à M. [G] de le reclasser sur un poste 'd'agent technique PM service technique à l'atelier', demandant une réponse avant le 13 novembre suivant, précisant 'Passé ce délai, nous considérerons que vous avez refusé le poste.'.
Le 14 novembre 2017 M. [G] a reçu une convocation à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 novembre suivant.
M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 29 novembre 2017.