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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 21 janvier 2021, 16/11672

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
21/01/2021
Numéro d'affaire
16/11672

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 21 JANVIER 2021 (n° 2021/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/11672 - N° Portali…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 21 JANVIER 2021 (n° 2021/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/11672 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZTSK Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 15/00202 APPELANTE Madame [J] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (Maroc) Représentée par Me Bruno ANCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2216 INTIMEE SARL ARKOTEL GARGES prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE Le 30 novembre 1998, M. [U] [M] et Mme [J] [M] ainsi que la société Pyramides dont M. [M] était gérant, ont conclu avec la société Arkotel Garges un contrat de gérance-mandat afin de gérer un hôtel 'Akena' situé à [Adresse 4].

Par lettre du 17 mai 2006, M. et Mme [M] ont indiqué à la société Arkotel Garges qu'ils considéraient avoir été employés dans le cadre de contrats de travail et ont précisé qu'ils ne pouvaient que 'constater qu'ils étaient bénéficiaires d'un contrat de travail et (constataient) que (la société n'avait) pas accompli (ses) obligations contractuelles d'employeur pour en déduire qu'en raison de (ses) défaillances dans l'accomplissement desdites obligations contractuelles leur contrat de travail est rompu de (son) fait'.

Soutenant avoir été employée par la société Arkotel Garges en qualité de salariée, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement en date du 7 juillet 2016 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties l'a : - déboutée de ses demandes, - condamnée à verser à la société les sommes de : * 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.

Mme [M] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 20 septembre 2016.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2018 et l'affaire a été examinée au fond à l'audience de la cour du 8 novembre 2018.

La cour a constaté au cours de son délibéré que des pièces inscrites au bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions de Mme [M] ne figuraient pas à son dossier de plaidoirie et que les pièces déposées n'étaient pas numérotées conformément à ce bordereau.

Elle a demandé par message RPVA du 9 janvier 2019 au conseil de Mme [M] de produire les pièces manquantes et de régulariser un bordereau conforme.

Par message RPVA du 16 janvier 2019, le conseil de Mme [M] lui a répondu ne pas disposer des pièces et il n'a pas régularisé le bordereau.

Par arrêt avant dire droit du 7 février 2019, la cour a rabattu l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

L'affaire a été fixée au 11 juin 2020 et la clôture au 23 avril 2020.

Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, par application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, il a été proposé aux parties que la procédure se déroule selon la procédure sans audience.

Cette procédure ayant été refusée, l'ordonnnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2020 et l'audience fixée au 12 novembre 2020.

Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 mars 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] soutient notamment qu'elle avait la qualité de salariée et que le contrat de gérance mandat doit être requalifié en un contrat de travail.

En conséquence, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 204 175 euros au titre du salaire principal ; * 256 093,60 euros outre celle de 25 609,36 euros au titre des congés payés afférents ; * 300 000 euros à titre de dommages intérêts pour impossibilité de prendre ses repos compensateurs ; * 300 000 euros à titre de dommages intérêts pour dépassement systématique et important du plafond des heures supplémentaires ; * 7 671,13 euros à titre de dommages intérêts pour impossibilité de prendre sa sixième semaine de congés payés ; * 23 013,40 euros au titre du préavis outre celle de 2 301,34 euros au titre des congés payés sur préavis ; * 5 753,35 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 7 671,13 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; * 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - dire et juger que la société devra procéder à toutes les régularisations nécessaires auprès des caisses de retraites tant en ce qui concerne la retraite de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne la caisse complémentaire ; - dire et juger que la société devra justifier avoir accompli ces régularisations dans le mois de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, le Conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision, nonobstant toutes voies de recours ; - condamner en outre la société à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux entiers dépens.