Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 23/01722
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01722
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01722 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01722 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHVE Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/09809 APPELANTE Madame [A] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] PAYS BAS n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [X] a été engagée par la société [2], dont le siège social est situé aux Pays-Bas, par contrat de travail à durée déterminée du 20 août 2012 en qualité de conseiller commercial / responsable de secteur.
La société employait plus de onze salariés et les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros.
Suivant contrat de travail du 27 juillet 2013, Mme [X] a été engagée à durée indéterminée à compter du 20 août 2013.
Mme [X] a été promue au poste de directrice nationale des ventes en mars 2014.
Mme [X] a été en arrêt de travail à compter du 24 avril 2017 puis elle a bénéficié d'un congé maternité du 29 mai au 17 septembre 2017 puis de congés payés jusqu'au 6 novembre 2017.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 3 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré l'état de santé de Mme [X] non compatible avec la reprise du poste.
Mme [X] a été arrêtée du 3 novembre au 3 décembre 2017, puis du 4 avril au 24 mai 2018, puis du 25 mai au 22 juillet 2018.
Le 25 mai 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à tout poste dans l'entreprise.
Mme [X] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 19 juin 2018.
Considérant que la dégradation de son état de santé ayant donné lieu à son inaptitude et à son licenciement résultait directement de ses conditions de travail, de l'exécution déloyale de son contrat de travail et du changement radical de comportement de son employeur à l'annonce de sa grossesse, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement de départage du 24 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Mme [X] par la société [2] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen de référence à la somme de 5.434 euros brut, - condamné la société [2] à payer à Mme [X] : * la somme de 16.302 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.630 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation. * la somme de 16.302 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement. * la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (frais de procédure), avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement. - autorisé la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil. - débouté Mme [X] de l'intégralité de ses autres demandes. - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile). - condamné la société [2] à supporter les dépens de l'instance. - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration d'appel du 1er mars 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement de départage rendu le 24 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a retenu que le licenciement pour inaptitude de la partie concluante résultait du comportement négligent de l'employeur et a condamné à ce titre la partie adverse à verser à la partie concluante une indemnité de préavis et les congés payés y afférents. - réformer le jugement de départage rendu le 24 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la partie adverse à verser à la partie concluante la somme de 16.302 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle ni sérieuse. - infirmer le jugement de départage rendu le 24 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la partie concluante de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de grossesse, - infirmer le jugement de départage rendu le 24 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la partie concluante de son rappel de commissions.
Statuant à nouveau : - condamner la société [2] à verser à Mme [X] les sommes de : * 11.404 euros à titre de rappel de commissions de décembre 2015 à mars 2018. * 1.140,40 euros au titre des congés payés y afférents. * 38.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive. * 50.000 euros au titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de grossesse. * 4.500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile. * 718,57 euros de dépens. - dire et juger que les intérêts légaux courront sur les sommes contractuelles et conventionnelles. - fixer le point de départ des intérêts légaux sur les sommes indemnitaires à la date de l'introduction de la demande soit le 24 décembre 2018. - dire et juger que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. - condamner la société [2] aux dépens qui comprendront le coût de l'exécution éventuelle de la décision à intervenir, et notamment les frais de l'article 10 du Décret du 12 décembre 1996 portant tarif des Huissiers.
Mme [X] a a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions selon les modalités de l'article 8 § 2 du règlement UE n° 2020/1784 du parlement européen et du conseil et justifie de la remise de l'acte par la production du formulaire K (attestation d'accomplissement de la signification ou de notification des actes).