Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08869
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08869
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08869 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08869 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRGR Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 20/00051 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65 INTIMEE Madame [M] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par M. [H] [X] (Défenseur syndical) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Par avenant de transfert article 7, la société [1] (ci-après la société) a embauché Mme [M] [G] à compter du 1er janvier 2017 avec reprise d'ancienneté au 18 novembre 1992 en qualité d'agent de service, niveau AS, échelon 1A moyennant une rémunération brute mensuelle de 433,73 euros pour une durée de travail mensuelle de 43,33 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par avenant du 1er septembre 2017, la durée de travail mensuelle de Mme [G] a été fixée à 65 heures puis, par avenant du 11 décembre 2017, à 86,67 heures.
Par lettre recommandée datée du 10 janvier 2019 avec avis de réception du 15 janvier suivant, la société a informé Mme [G] de la perte du marché relatif au nettoyage des sites HLM à [Localité 3] à compter du 1er février 2019 et l'a invitée à se mettre à la disposition de la société [2], société repreneuse.
Par lettre datée du 17 janvier 2019 avec avis de réception du 21 janvier suivant, la société l'a informée de la fermeture du chantier à l'[Localité 4] à [Localité 3] et de sa "mutation totale" à l'usine « Pneu Laurent » à [Localité 5] pour deux heures de travail du lundi au vendredi de 16h à 18h, à compter du 1er février 2019 - en précisant faire usage de la clause de mobilité prévue au contrat de travail et que tout refus serait constitutif d'une faute susceptible d'être sanctionnée.
La clause de mobilité dans le dernier avenant stipule : "Toutefois, le salarié signataire s'engage à travailler dans les divers chantiers situés dans le secteur géographique de l'établissement de [Localité 6] [3] [Localité 3] et ses environs, selon la ou les missions qui lui seront confiées".
Par lettre recommandée datée du 28 janvier 2019, Mme [G] a confirmé son refus et sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été refusée par l'employeur.
Par lettre recommandée datée du 11 février 2019, la société a demandé à Mme [G] de se présenter sur son nouveau lieu d'affectation.
Par lettre recommandée datée du 22 février 2019, Mme [G] a rappelé à l'employeur les termes de sa clause de mobilité et ses empêchements personnels l'obligeant à décliner la mutation.
Par lettre recommandée datée du 6 mars 2019, la société a sollicité de la salariée un justificatif de son absence depuis le 14 février 2019 et l'a informée qu'à ce jour, elle était considérée en "absence non autorisée".
Par lettre recommandée datée du 18 mars 2019 avec avis de réception du 22 mars suivant, la société a mis en demeure Mme [G] de reprendre le travail ou de lui transmettre les documents justifiant son absence.
Par lettre recommandée datée du 26 mars 2019, la société a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 avril suivant.
Par lettre recommandée datée du 11 avril 2019 avec avis de réception du 12 avril suivant, la société a notifié à la salariée un avertissement disciplinaire pour absences injustifiées à son poste de travail depuis le 14 février 2019.