§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07191

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
22/07191

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07191 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07191 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEPK Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/04306 APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907 INTIME Monsieur [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère M.

LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE La société [1] est une agence de comunication.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2016 à effet du 25 avril 2016, M. [Z] [L] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur régional, moyennant une rémunération de 3 500 euros assortie de primes mensuelles et trimestrielles fixées au plan de rémunération variable dont le montant dépendait de l'atteinte d'objectifs fixés par le directeur commercial.

La convention collective applicable est celle de la Syntec.

La société [1] compte plus de 10 salariés.

Par lettre en date du 27 juillet 2017, la société [1] a indiqué à M. [L] la supression de son poste Le 6 septembre 2017, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre suivant.

Au cours de l'entretien du 15 septembre 2017, il lui a été proposé un contrat de sécurisation profesionnelle que M. [L] a accepté.

Par lettre du 25 septembre 2017, M. [L] a été licencié pour motif économique.

Le contrat de travail a été rompu le 6 octobre 2017.

Par lettre du 13 octobre 2017, M. [L] a sollicité la communication des critères d'ordre de leurs licenciements économiques.

La société [1] a répondu par courrier du 18 octobre 2017.

Par lettre du 2 janvier 2018, M. [L] a contesté son licenciement.

Une lettre en réponse a été adressé par la société [1] le 23 janvier 2018.